TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2308867_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 30 juin et 11 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Verdier, avocat, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision, en date du 23 juin 2023, par laquelle le président de l'Université Paris Nanterre l'a informé que, conformément à la décision du jury d'admission, sa candidature en première année de la formation conduisant au diplôme national de master " Psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé " parcours " Psychologie clinique et psychopathologie empirique et cognitivo-comportementale " était refusée ; 2°) d'enjoindre au président de l'Université Paris Nanterre de l'inscrire en master " Psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé " parcours " Psychologie clinique et psychopathologie empirique et cognitivocomportementale " à titre provisoire au titre de l'année 2023/2024 dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Université Paris Nanterre la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision contestée le prive de la possibilité de poursuivre ses études en début d'année universitaire, que la rentrée est imminente et que les procédures de sélection en master s'achèvent ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : . l'Université Paris Nanterre n'a pas publié sur son site internet les critères de sélection tenant aux mérites des candidats pour l'admission en première année de master mention psychologie au titre de l'année 2023-2024, renvoyant le public à la plateforme nationale de candidature unique " Mon Master " pour trouver ces critères ; qu'en outre, il ressort du recueil des actes réglementaires de l'Université qu'un fichier téléchargeable intitulé " Attendus et critères M1 M2 UPN 2023-2024 " nécessite de télécharger et d'utiliser un logiciel expressément prévu pour ouvrir ce type de fichier ; . l'Université Paris Nanterre ne justifie pas avoir transmis la délibération mentionnée ci-dessus au recteur ; . la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, le président de l'Université s'étant cru lié par la décision du jury d'admission. Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2023, l'Université Paris Nanterre, représenté par Me Riquier, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'Université Paris Nanterre fait valoir : - que la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors notamment que le requérant reste en attente de proposition d'admission de la part d'au moins deux établissements universitaires ; - que M. A ne fait état d'aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : . la délibération de son conseil d'administration n° 2022/00569 du 12 décembre 2022 relative aux admissions en master subordonnées à l'examen du dossier du candidat pour l'année universitaire 2023-2024 ainsi que les annexes à cette délibération, notamment les attendus locaux et les critères généraux de recrutement pour examiner les candidatures en deuxième cycle, ont été régulièrement publiées sur son site internet ; . le logiciel nécessaire à la lecture de la délibération est gratuit et classique ; . la délibération mentionnée ci-dessus a été transmise au recteur le 4 février 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2309152 enregistrée le 30 juin 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 11 juillet 2023 à 11 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière : - le rapport de M. Kelfani, juge des référés ; - les observations de Me Verdier ; - et celles de Me Riquier, qui fait notamment valoir que la délibération du 12 décembre 2022 a fait l'objet d'un affichage dans les locaux de l'Université. L'Université Paris Nanterre, représentée par Me Riquier, a produit une note en délibéré, enregistrée le 13 juillet 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision, en date du 23 juin 2023, par laquelle le président de l'Université Paris Nanterre l'a informé que, conformément à la décision du jury d'admission, sa candidature en première année de la formation conduisant au diplôme national de master " Psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé " parcours " Psychologie clinique et psychopathologie empirique et cognitivo-comportementale " était refusée. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. A, rappelés dans les visas de la présente ordonnance, ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du président de l'Université Paris Nanterre en date du 23 juin 2023. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'Université Paris Nanterre présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er: La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'Université Paris Nanterre présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Université Paris Nanterre. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Versailles. Fait, à Cergy-Pontoise, le 17 juillet 2023. Le juge des référés Signé K. Kelfani La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2308867_20230717
Données disponibles
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