TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 20 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2308868_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par cette requête, enregistrée au greffe du Tribunal sous le numéro 2308868 le 26 août 2023, M. B D demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 16 août 2023 par lesquelles le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de trente-six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de cent euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. La requête a été communiquée au préfet de police de Paris qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ; - et les observations de Me Frésard, représentant M. D, absent, qui soutient : * l'incompétence à l'encontre de l'ensemble des décisions ; * l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de M. D à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; * et l'erreur manifeste d'appréciation quant à la menace à l'ordre public que constituerait le comportement de M. D à l'encontre des décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français. Le préfet de police de Paris n'était ni présent ni représenté. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 11h10. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien, né le 27 novembre 1998 en République algérienne démocratique et populaire a été condamné le 18 août 2023 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de douze mois d'emprisonnement pour des faits de violence aggravée par trois circonstances suivie d'incapacité supérieure à huit jours et a été écroué au centre pénitentiaire de Fresnes. Par deux arrêtés du 16 août 2023, le préfet de police de Paris a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai en application textuellement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de trente-six mois. Par le premier de ces arrêtés, il été placé en rétention administrative en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. D demande au tribunal d'annuler les décisions contenues dans ces arrêtés du 16 août 2023, à l'exception de celle le plaçant en rétention administrative. Sur le moyen commun aux décisions en litige : 2. Par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 75-2023-056 du même jour, le préfet de police de Paris a donné à M. C A, attaché d'administration de l'État affecté au bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, délégation de signature aux fins de signer l'ensemble des décisions litigieuses. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ". 4. M. D fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu'il y est depuis au moins cinq ans. Toutefois, il n'apporte aucun élément en ce sens. Par ailleurs, l'intéressé a été condamné à une peine de douze mois d'emprisonnement pour des faits de violence aggravée par trois circonstances suivie d'incapacité supérieure à huit jours et a été écroué au centre pénitentiaire de Fresnes. Enfin, M. D, célibataire et sans enfant à charge, ne saurait être regardé comme dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 20 ans. Ainsi le requérant ne justifie pas, à supposer même établie la durée de séjour qu'il invoque, avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, M. D n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le préfet de police de Paris n'a entaché sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. Sur le moyen commun aux décisions refusant un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français : 5. Il ressort de la fiche pénale figurant au dossier que l'intéressé a été condamné à une peine de douze mois d'emprisonnement pour des faits de violence aggravée par trois circonstances suivie d'incapacité supérieure à huit jours, avec mandat de dépôt, et a été écroué au centre pénitentiaire de Fresnes. Ces faits sont graves et ont fait l'objet d'une lourde condamnation en sorte qu'en estimant que le comportement de M. D constituait une menace pour l'ordre public le préfet de police de Paris n'a pas entaché à cet égard sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions, contenues dans l'arrêté du 16 août 2023, par lesquelles le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné) d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023. Le magistrat désigné, Signé : G. Girard-Ratrenaharimanga La greffière, Signé : MD. Adelon La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, MD. Adelon
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
DTA_2308868_20231020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel