TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2308868_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023, le syndicat des fabricants d'explosifs, de pyrotechnie et d'artifices, la société Pyragric industrie, la société Ardi, la société Ukoba industrie et la société Jacques Prévot artifices, représentés par la SCP Boivin et Associés, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 1er décembre 2023 portant réglementation de l'achat, de la vente, de la cession, de l'utilisation, du port et du transport des artifices de divertissement et articles pyrotechniques en tant qu'il concerne les articles pyrotechniques relevant des catégories C1, F1, T1 et P1 et les articles de divertissement des catégories C2, F2, C3 et F3 ne figurant pas sur la liste fixée par l'arrêté ministérielle du 17 décembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Ils soutiennent que :
- sur la condition d'urgence : cette condition est remplie dès lors que l'arrêté en litige préjudicie de manière grave et immédiate à la situation économique et financière des sociétés requérantes ; cette condition est également remplie dès lors que l'arrêté porte atteinte de manière grave et immédiate aux intérêts défendus par le syndicat des fabricants d'explosifs, de pyrotechnie et d'artifices ;
- sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
' la décision a été prise par une autorité incompétente ;
' la décision attaquée méconnaît l'article 4 de la directive 2013/29/UE ;
' la décision attaquée méconnaît le principe de liberté du commerce et de l'industrie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par leur requête, le syndicat des fabricants d'explosifs, de pyrotechnie et d'artifices, la société Pyragric industrie, la société Ardi SA, la société Ukoba industrie et la société Jacques Prévot artifices, demandent au juge des référés de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 1er décembre 2023 portant réglementation de l'achat, de la vente, de la cession, de l'utilisation, du port et du transport des artifices de divertissement et articles pyrotechniques dans le département, en tant qu'il concerne les articles pyrotechniques relevant des catégories C1, F1, T1 et P1 et les articles de divertissement des catégories C2, F2, C3 et F3 ne figurant pas sur la liste fixée par l'arrêté ministérielle du 17 décembre 2021.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (). ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'une demande tendant à la suspension d'une décision administrative, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. L'office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l'urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l'ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d'ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l'attente du jugement au fond de la requête à fin d'annulation de la décision contestée.
4. Les sociétés requérantes soutiennent de manière générale que la vente d'artifices de divertissement et d'articles pyrotechniques dans les départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin pendant la période des fêtes de fin d'années génère en principe une part importante de leur chiffre d'affaires, et qu'en conséquence, l'arrêté en litige leur cause un grave préjudice financier. Toutefois, elles n'apportent aucun élément probant au soutien de leurs allégations, la production de quelques bons de commande par la société Ardi et la société Pyrotechnic industrie étant à cet égard insuffisante pour justifier du grave préjudice financier allégué. Par ailleurs, le syndicat requérant, en se bornant à soutenir qu'il a pour objet d'assurer la défense des droits et des intérêts matériels et moraux des personnes qui le composent, ne justifie pas davantage d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Enfin, il existe un intérêt public particulier à assurer dans le Haut-Rhin la sécurité publique et la sécurité des forces de l'ordre et des sapeurs-pompiers pendant la période des fêtes de fin d'années alors que le bilan des années précédentes fait apparaître dans le département des violences importantes et récurrentes en lien avec l'utilisation d'artifices de divertissement et d'articles pyrotechniques. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, au vu de l'ensemble des intérêts en présence, la condition d'urgence n'est pas remplie. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, que les conclusions de la requête présentée par le Syndicat des fabricants d'explosifs, de pyrotechnie et d'artifices et autres sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par le syndicat des fabricants d'explosifs, de pyrotechnie et d'artifices et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des fabricants d'explosifs, de pyrotechnie et d'artifices en application du dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 14 décembre 2023.
Le juge des référés,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2308868_20231214
Données disponibles
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