TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 8 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2308868_20250708
- Date
- 8 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 octobre 2023 et le 26 septembre 2024, la société Mécanique Générale Odin, représentée par Me Morey, demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés qu'elle a acquittées au titre des exercices clos les 30 avril 2018, 31 mars 2019, 31 mars 2020 et 31 mars 2021, et d'assortir cette restitution des intérêts de retard correspondants ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'administration fiscale a commis une erreur de droit dans son application des dispositions du b du 1 de l'article 219 du code général des impôts ;
- elle est fondée, en tant que société fille non fiscalement intégrée à sa société mère, à bénéficier du taux réduit d'impôt sur les sociétés au vu du chiffre d'affaires de sa seule société mère ;
- l'interprétation retenue par l'administration fiscale des dispositions du b du 1 de l'article 219 du code général des impôts est contraire aux principes d'égalité devant la loi, d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi garanti par la Constitution et le principe de non-discrimination garanti par la jurisprudence de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette interprétation n'est pas conforme à la doctrine référencée sous le n° BOI-IS-LIQ-20-10, paragraphes 20 et 50.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2024, le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Mécanique Générale Odin ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 21 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Boulay, première conseillère,
- les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique,
- et les observations de Me Colombet, représentant la société MGO.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Mécanique Générale Odin (MGO), qui exerce une activité de mécanique industrielle, est détenue à 100% par la SA Aubhold, société mère d'un groupe fiscal au sens des dispositions de l'article 223 A du code général des impôts comprenant pour seule filiale intégrée la société Aubonnet et fils. A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a remis en cause l'application du taux réduit de l'impôt sur les sociétés au bénéfice réalisé par la société MGO au titre des exercices clos les 30 avril 2018, 31 mars 2019, 31 mars 2020 et 31 mars 2021. Par une proposition du 21 décembre 2021, le service lui a notifié des rectifications portant sur des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés à hauteur respectivement de 6 989 euros, 4 543 euros, 4 955 euros et 4 956 euros au titre de chacun des quatre exercices clos précités. La société MGO a présenté ses observations le 15 février 2022. Par une réponse aux observations du contribuable du 11 avril 2022, l'administration fiscale a maintenu ses propositions de rectification. La société s'est acquitté des impositions supplémentaires, suite à leur mise en recouvrement le 15 juin 2022. La réclamation contentieuse présentée par la société MGO le 12 décembre 2022 a été implicitement. La société MGO demande au tribunal de prononcer la restitution des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés qu'elle a acquittées au titre des exercices clos les 30 avril 2018, 31 mars 2019, 31 mars 2020 et 31 mars 2021, pour un montant total de 21 443 euros.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 219 du code général des impôts, dans sa version applicable à l'exercice clos le 30 avril 2018 : " I. Pour le calcul de l'impôt, le bénéfice imposable est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. / Le taux normal de l'impôt est fixé à 33 1/3 %. / Toutefois : () / b. Par exception au deuxième alinéa du présent I et au premier alinéa du a, pour les redevables ayant réalisé un chiffre d'affaires de moins de 7 630 000 € au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené s'il y a lieu à douze mois, le taux de l'impôt applicable au bénéfice imposable est fixé, dans la limite de 38 120 € de bénéfice imposable par période de douze mois, à 25 % pour les exercices ouverts en 2001 et à 15 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2002. Pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis, le chiffre d'affaires est apprécié en faisant la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. Le capital des sociétés mentionnées au premier alinéa du présent b doit être entièrement libéré et détenu de manière continue pour 75 % au moins par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques. () ". Aux termes du même article, dans sa version applicable aux exercices clos les 31 mars 2019, 31 mars 2020 et 31 mars 2021 : " I. Pour le calcul de l'impôt, le bénéfice imposable est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. / Le taux normal de l'impôt est fixé à 31 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, à 28 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020 et à 26,5 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021 () ", les autres dispositions citées ci-dessus demeurant inchangées.
3. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de l'article 7 de la loi du 30 décembre 2000 de finances pour 2001 dont elles sont issues, que le législateur a entendu réserver le bénéfice du taux réduit d'impôt sur les sociétés à celles qui satisfont à la définition des petites et moyennes entreprises pour l'application de la réglementation européenne sur les aides d'Etat. A cet égard, il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de l'arrêt du 29 avril 2004 République italienne c/ Commission (aff. 91/01), que l'objectif poursuivi par l'encadrement des aides d'Etat aux petites et moyennes entreprises est de réserver les mesures de faveur aux entreprises dont la taille constitue un handicap, à l'exclusion de celles qui appartiennent à un groupe économique et qui ont donc accès aux moyens et aux soutiens dont ne disposent pas leurs concurrentes de taille équivalente.
4. Dès lors, pour apprécier le respect de la condition de chiffre d'affaires de la société qui détient le capital de celle éligible au taux réduit prévu au b du I de l'article 219 du code général des impôts, il y a lieu, le cas échéant, de tenir compte de ses participations dans les conditions prévues pour l'application de la réglementation européenne sur les aides d'Etat, sans qu'ait d'incidence à cet égard l'appartenance ou non à un groupe fiscalement intégré.
5. Pour apprécier le chiffre d'affaires de la société Aubhold, qui détient à 100% la société requérante, l'administration a tenu compte, non seulement du chiffre d'affaires de cette société mais aussi de sa société-fille, la SA Aubonnet et fils. Ce faisant, alors qu'il lui appartenait de tenir compte de l'ensemble de ses participations, dont celles de la SA Aubonnet et fils, l'administration n'a pas commis méconnu les dispositions de l'article 219 du code général des impôts.
6. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que le chiffre d'affaires cumulé de la SA Aubhold et celui de sa filiale SA Aubonnet et fils était supérieur à 28 millions d'euros pour chacun des exercices considérés et excédait ainsi, pour chacune des années en cause, le seuil de 7 630 000 euros fixé par les dispositions précitées, sans même qu'il ait été tenu compte de celui de son autre filiale, la SAS MGO. Ainsi, contrairement à ce qu'elle soutient, la société MGO ne remplissait pas les conditions lui permettant de bénéficier du taux réduit d'impôt sur les sociétés.
7. En troisième lieu, d'une part, en énonçant que " " Le chiffre d'affaires ainsi défini à retenir pour l'appréciation de la limite de 10 000 000 € (7 630 000 € pour les exercices ouverts antérieurement au 1er janvier 2021) est celui réalisé par le redevable au titre de l'exercice ou de la période d'imposition au titre duquel le montant de l'impôt sur les sociétés est déterminé. ", le paragraphe 20 de l'instruction référencée BOI-IS-LIQ-20-10 du 21 juin 2023 ne donne pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont le présent jugement fait application. D'autre part, la société requérante, qui n'appartient pas à un groupe fiscalement intégré, n'est pas fondée à se prévaloir de la doctrine administrative référencée BOI-IS-LIQ-20-10, paragraphe n° 50, qui évoque la situation prévue par la première phrase du deuxième alinéa du b du I de l'article 219 du code général des impôts, dans les prévisions de laquelle elle n'entre pas.
8. En quatrième lieu, la société MGO soutient qu'elle a été placée dans une situation similaire, au regard de l'application du taux d'impôt sur les sociétés, que la société Aubonnet et fils, alors que leur situation est différente, dès lors que la requérante ne fait pas partie d'un groupe fiscalement intégré au sens des dispositions de l'article 223 A du code général des impôts, contrairement à la SA Aubonnet et fils. Toutefois, il résulte de ce qui a été énoncé au point 4 que l'appréciation du chiffre d'affaires de la société Aubhold, qui détient les deux sociétés, pour déterminer si son chiffre d'affaires excède le seuil fixé par les dispositions précitées du b du I. de l'article 219 du code général des impôts ne résulte pas de la circonstance que celle-ci est à la société mère d'un groupe fiscalement intégré, mais de la prise en compte du chiffre d'affaires de ses différentes filiales. Dès lors, la société MGO n'est pas dans une situation différente de l'autre filiale de la société Aubhold pour apprécier si elle peut bénéficier du taux réduit d'impôt sur les sociétés, et ne peut donc soutenir que l'administration aurait méconnu les principes de non-discrimination et d'égalité de traitement garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 et l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en remettant en cause le bénéfice de ce taux réduit d'impôt sur les sociétés.
9. En cinquième et dernier lieu, la société requérante soutient que l'interprétation de l'article 219, I, b du code général des impôts retenue par l'administration méconnaît l'objectif à valeur constitutionnelle d'accessibilité, d'intelligibilité et de clarté de la loi et porte atteinte au recours effectif prévu par l'article 16 de la Constitution, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la conformité d'une loi à la Constitution ou à des principes de valeur constitutionnelle.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Mécanique Générale Odin doit être rejetée, y compris les conclusions accessoires et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de société Mécanique Générale Odin est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à société Mécanique Générale Odin et au directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est.
Délibéré après l'audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
P. Boulay
Le président,
J. Segado La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de l'industrie, de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
DTA_2308868_20250708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel