TA9310ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA93 · 10ème Chambre (JU) — 16 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2308870_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023 et un mémoire enregistré le 28 septembre 2023, M. A C, représenté par Me Trugnan Battikh, demande au Tribunal: 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, en fixant le pays de renvoi, et lui a interdit d'y retourner pendant deux années ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de dix jours, sous astreinte de 70 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est intervenue en méconnaissance du droit d'être entendu ; - elle est entachée d'erreur de faits sur la stabilité de sa résidence et sa détention d'un passeport ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - le refus de délai de départ volontaire est entaché de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - il est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'une inexacte application du 1° et du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la fixation du pays de renvoi est entachée de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et du refus de délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle est intervenue sans que soient prises en compte d'éventuelles considérations humanitaires s'y opposant ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Le Garzic pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 octobre 2023 : - le rapport de M. Le Garzic, - et les observations de Me Trugnan Battikh, avocate de M. C, et de l'intéressé, assisté de Mme B, interprète en espagnol, qui indique qu'il n'a pas demandé de titre de séjour faute d'en remplir les conditions, souligne qu'il réside avec son épouse et leurs deux filles scolarisées et qu'ils travaillent et précise que le fait reproché pour lequel il a été condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis ne traduit pas un comportement d'habitude et qu'il dispose d'une résidence stable. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant colombien, demande l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire sans délai, en fixant le pays de destination, et lui a interdit d'y retourner pendant deux années. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions de la requête : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré () ". 4. En premier lieu, par un arrêté du 10 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. D, adjoint à la cheffe du bureau d'asile, pour signer, notamment, l'arrêté. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'obligation de quitter le territoire français doit en conséquence être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté, qui vise l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur les dispositions duquel est fondée l'obligation de quitter le territoire français et mentionne les circonstances pour lesquelles M. C entre dans les prévisions de son 2°, est suffisamment motivé au regard des exigences de l'article L. 613-1 du même code. Le moyen tiré d'une insuffisante motivation doit donc être écarté. 6. En troisième lieu, M. C ne précise pas en quoi il a été effectivement privé de la possibilité de porter à la connaissance de l'administration des éléments qui auraient pu modifier l'appréciation portée par le préfet, si ce n'est par la mention de la cellule familiale qu'il cependant effectivement mentionnée lors de son audition aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit de l'Union européenne qu'est le respect des droits de la défense et dont le droit d'être entendu dans toute procédure fait partie intégrante doit être écarté. 7. En quatrième lieu, les erreurs de faits sur la stabilité de la résidence et sa détention d'un passeport dont se prévaut M. C sont sans incidence sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français, qui n'est pas fondée sur ces circonstances. 8. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C réside depuis moins de quatre années en France, où son épouse réside elle-même, ainsi que, leurs deux enfants depuis moins de deux années. Dans ces conditions, au regard de la faible intensité des liens de l'intéressé avec la France et en l'absence d'obstacle à ce que la cellule familiale réside dans son pays d'origine, l'atteinte portée à sa vie privée et familiale par l'obligation de quitter le territoire français n'est pas disproportionnée aux buts poursuivis par cette mesure. Le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. 9. En sixième lieu, en l'absence d'obstacle à la reconstitution de la cellule familiale de M. C comme de la poursuite de la scolarisation de ses enfants dans son pays d'origine, l'obligation de quitter le territoire français ne porte pas atteinte à l'intérêt supérieur de ceux-ci. Le moyen tiré d'une méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit donc être écarté. 10. En septième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment au regard des éléments mentionnés au point 9, que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : 11. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ". 12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. C ne peut utilement se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre du refus de délai de départ volontaire. 13. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le refus de délai de départ volontaire n'est pas entaché d'incompétence. 14. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et des dires de l'intéressé lors de l'audience du 3 octobre 2023 que M. C a été condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis pour une agression sexuelle sur mineur de quinze ans ayant entraîné plus de huit jours d'interruption de temps de travail pour la victime commis dans un transport en commun deux jours avant l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet a inexactement appliqué les dispositions du 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que son comportement constitue une menace pour l'ordre public, ce dont il résulte en outre que l'inexacte application de son 3° dont il se prévaut est sans incidence sur cette décision. 15. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la fixation du pays de renvoi : 16. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. C ne peut utilement se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la fixation du pays de renvoi. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 17. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". 18. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. C ne peut utilement se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et du refus de délai de départ volontaire à l'encontre de l'interdiction de retour sur le territoire français. 19. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que l'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas entachée d'incompétence. 20. En troisième lieu, il ne ressort des pièces du dossier que le préfet aurait omis d'examiner si des circonstances humanitaires auraient pu justifier qu'il n'édicte pas d'interdiction de retour, alors au demeurant qu'il a expressément mentionné cet examen dans l'arrêté attaqué. 21. En quatrième lieu, il ne ressort pas de ce qui a été dit au point 8 que l'atteinte portée à la vie privée et familiale de M. C par l'interdiction de quitter le territoire français est disproportionnée aux buts poursuivis par cette mesure. Le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. 22. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant refus interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 23. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. D É C I D E : Article 1er : M. C est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Trugnan Battikh et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2023. Le magistrat désigné, Signé P. Le GarzicLa greffière, Signé C. Yen Pon La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
DTA_2308870_20231016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel