TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 13 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2308870_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2023, M. F B G, représenté par Maître C, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente et dans un délai de 7 jours à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B G soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Varenne en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Varenne, magistrate désignée ; - les observations de Me C, représentant M. B G, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et viole les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle soutient également que la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard au conflit armé sévissant au Soudan ; elle soutient, enfin, que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les observations de M. B G, assisté de M. H, interprète assermenté en langue arabe, qui répond aux questions posées par le tribunal. Considérant ce qui suit : 1. M. B G, ressortissant soudanais né le 17 mars 1997 à Khartoum (Soudan), demande l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / () / L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. B G au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées : 4. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 10 août 2022, publié le même jour au recueil spécial n° 97 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. A D, chef du bureau de l'éloignement et adjoint au directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, la décision attaquée mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes du 1) de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. ". 7. Il n'est pas contesté par le préfet en défense, qui n'a pas produit l'ensemble des pièces de procédure, que M. B G était, à la date d'édiction de l'arrêté en litige, placé en détention provisoire. Cette circonstance n'a cependant aucune incidence sur la légalité de la décision obligeant ce dernier à quitter le territoire français. Elle fait seulement obstacle à l'exécution d'une telle mesure. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". L'article R. 611-1 du même code dispose que : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. (). 9. Il résulte de ces dispositions que dès lors qu'elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire, l'autorité préfectorale doit, lorsqu'elle envisage de prendre une telle mesure à son égard, recueillir préalablement l'avis du collège de médecins à compétence nationale de l'Office français pour l'immigration et l'intégration (OFII). 10. M. B G a déclaré lors de son audition par les services de police le 3 octobre 2023 souffrir d'hypotension ainsi que de malaises récurrents qu'il assimile sans aucune certitude à des crises d'épilepsie. Eu égard à ces déclarations générales, qui n'ont été assorties, avant l'édiction de la décision attaquée, d'aucun document d'ordre médical, et dès lors, en outre, que le requérant n'a jamais évoqué l'impossibilité dans laquelle il se trouverait de se faire soigner au Soudan, l'autorité préfectorale ne peut être regardée comme ayant disposé, avant l'édiction de la décision en cause, d'éléments d'information suffisamment précis qui lui auraient permis de suspecter que M. B G pouvait entrer dans les prévisions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui auraient dû la conduire à saisir pour avis le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 12. Il est constant que M. B G est entré en France de façon irrégulière récemment, au début de l'année 2022 et qu'il n'a jamais cherché à faire régulariser sa situation. S'il se prévaut d'une relation sentimentale avec une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier que cette relation n'a débuté qu'au début de l'année 2023 et revêt donc un caractère particulièrement récent. En outre, la seule attestation versée aux débats émanant de sa compagne est insuffisante pour établir l'intensité et la stabilité de cette relation alors au demeurant que le couple ne partage pas de vie commune. L'intéressé ne fait par ailleurs état d'aucun autre lien privé ou familial sur le territoire français et ne justifie pas davantage d'une insertion particulière dans la société française. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il y a lieu, pour les mêmes motifs, d'écarter également le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B G. 13. Il résulte de ce qui précède que M. B G n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 4 octobre 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 14. En premier lieu, le préfet du Pas-de-Calais énonce avec suffisamment de précision les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 15. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, M. B G n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire. 16. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B G doit être écarté. 17. Il résulte de ce qui précède que M. B G n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 4 octobre 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : 18. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 19. Il ressort des déclarations précises du requérant lors de l'audience, et n'est pas contesté par le préfet en défense, ni présent ni représenté devant le tribunal administratif, que M. B G, né à Khartoum, résidait habituellement, avant son départ du Soudan, dans l'Etat d'Al Jazirah, situé au sud de la ville de Khartoum. Il sera toutefois nécessairement amené à traverser l'Etat de Khartoum en cas de retour au Soudan. Il ressort des pièces ainsi que des sources publiquement disponibles et n'est pas contesté que, depuis le 15 avril 2023, le Soudan connaît un nouveau conflit armé interne entre deux composantes de l'appareil sécuritaire soudanais, les forces armées soudanaises (FAS) et les Forces de soutien rapide (FSR). Ce conflit est l'aboutissement de plusieurs années de rivalités entre les chefs respectifs de ces forces, ayant accédé à la tête de l'Etat soudanais à la chute du président Omar el-Béchir en 2019 et tous deux à l'origine du coup d'Etat de 2021 : le général Mohamed Hamdane Daglo, dit " E " à la tête des FSR, et le général Abdel Fattah al-Burhan à la tête de l'armée. Le FAS comme les FSR bénéficient d'une force armée conséquente d'environ 100 000 hommes chacune et bénéficient toutes deux d'un armement relativement lourd. Le conflit est particulièrement intense dans l'Etat de Khartoum et n'épargne pas les civils. Il a conduit à de très importants mouvements de population au sein même du Soudan, les civils cherchant à fuir les zones de combats, qui ne cessent de s'étendre. S'agissant plus précisément de l'Etat de Khartoum, incluant la capitale éponyme, l'organisation non-gouvernementale (ONG) Armed Conflict Location and Event data Project (ACLED) souligne, dans ses points d'actualité " Fact sheet : Conflict Surges in Sudan " du 24 mai 2023 et " Sudan : Conflict intensifies following the breakdown of jeddah talks " du 23 juin 2023, que depuis le 15 avril 2023, 65 % des incidents de sécurité survenus au Soudan ont lieu dans la région de Khartoum, les explosions, principalement liées à des frappes aériennes, étant à leur plus haut niveau d'intensité depuis six ans. Le Displacement Tracking Matrix de l'Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) au Soudan souligne dans son rapport de situation du 18 juin 2023 que les affrontements armés sont continus dans plusieurs zones urbaines au Soudan et en particulier à Khartoum et au Darfour, limitant ainsi l'accès humanitaire. Sur une période de référence du 15 avril au 14 juillet 2023, les données de l'ACLED extraites le 18 juillet 2023 permettent ainsi de recenser 801 incidents de sécurité ayant causé la mort de 1 331 personnes dans l'Etat de Khartoum, civils et belligérants confondus. Dans un article publié par Médecins sans frontières (MSF) " Soudan : plus d'un millier de patients pris en charge en urgence par MSF à Khartoum " le 16 juin 2023, MSF affirme avoir pris en charge plus de 1 150 personnes aux urgences dont 906 victimes de traumas violents les cinq premières semaines du conflit. Le nombre de victimes connues semble en outre bien inférieur à la réalité, comme le rapporte notamment un article de presse de France Info du 8 mai 2023 intitulé " L'article à lire pour comprendre la crise au Soudan, en proie à de violents affrontements ". S'agissant des déplacements de population, alors que le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA) comptabilise, dans son rapport de situation du 22 juin 2023, 21 000 déplacés dans l'Etat de Khartoum, et le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), dans son rapport " Overview of Refugees and Asylum Seekers Distribution et Internal Movement in Sudan " du 18 juin 2023, enregistre près de 176 000 personnes ayant quitté l'Etat de Khartoum pour se réfugier dans les Etats fédérés voisins. Le Mixed Migration Centre relève quant à lui, dans son rapport " Mixed migration consequences of Sudan's conflict - Round 2 " du 22 juin 2023 fondé sur des sources officielles, que 65 % des 2 000 000 de déplacés internes sont originaires de Khartoum, soit 1 300 000 personnes, et que près de 600 000 personnes ont quitté le Soudan depuis le début du conflit à Khartoum en avril 2023. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la situation de conflit armé interne qui sévit dans l'Etat de Khartoum engendre, pour M. B G, qui devra nécessairement y transiter avant de regagner l'Etat d'Al Jazirah, un risque d'être exposé à des traitements inhumains ou dégradants. Dans ces conditions, M. B G est fondé à soutenir qu'en fixant le Soudan, Etat dont il a la nationalité, comme pays de destination, le préfet du Pas-de-Calais a méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 20. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, que M. B G est fondé à demander l'annulation de la décision du 4 octobre 2023 en tant qu'elle fixe le Soudan, dont il est ressortissant, comme pays de destination de la mesure d'éloignement prise à son encontre. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 21. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". En outre, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 22. Il ressort des pièces du dossier que M. B G, entré sur le territoire français récemment et qui ne justifie pas disposer de liens privés ou familiaux intenses sur le territoire français, n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Le préfet du Pas-de-Calais, dans la décision attaquée, relève en outre que son comportement ne représente pas de menace pour l'ordre public. Par suite, en fixant à trois ans la durée pendant laquelle il a interdit au requérant de revenir sur le territoire français, le préfet du Pas-de-Calais a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Dès lors que le principe d'une interdiction de retour sur le territoire français n'est pas divisible de sa durée, l'erreur d'appréciation ainsi commise par le préfet du Pas-de-Calais entache la décision attaquée d'une illégalité totale et doit entraîner son annulation. 23. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, que M. B G est fondé à demander l'annulation de la décision du 4 octobre 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. 24. Il résulte de tout ce qui précède que M. B G est seulement fondé à demander l'annulation de la décision du 4 octobre 2023 du préfet du Pas-de-Calais fixant son pays de renvoi en tant qu'elle prévoit la possibilité de le renvoyer au Soudan ainsi que l'annulation de la décision du même jour par laquelle cette même autorité préfectorale lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 25. Eu égard aux motifs d'annulation retenus, l'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de M. B G à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 26. M. B G ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire, son avocate peut donc se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me C, avocate de M. B G, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me C de la somme de 900 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à M. B G. D E C I D E : Article 1er : M. B G est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision du préfet du Pas-de-Calais du 4 octobre 2023 fixant le pays à destination duquel M. B G doit être renvoyé est annulée en tant qu'elle fixe le Soudan, pays de nationalité de ce dernier, comme pays de renvoi. Article 3 : La décision du 4 octobre 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a interdit à M. B G de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans est annulée. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B G à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me C renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me C, avocate de M. B G, une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B G par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à M. B G. Article 5 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. F B G, à Me Sérina C et au préfet du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2023. La magistrate désignée Signé, M. VARENNE La greffière, Signé, N. BELHARRET La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
DTA_2308870_20231113
Données disponibles
- Texte intégral