TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 18 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2308871_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 avril 2023, M. B A, représenté par Me Jaslet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le directeur territorial de Paris l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a implicitement rejeté sa demande du 24 janvier 2023 de le rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de le rétablir dans ses droits à l'allocation pour demandeur d'asile à compter de la date d'enregistrement de sa demande d'asile en procédure accélérée, dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 200 euros au bénéfice de Me Jaslet au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 744-8 et D. 744-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient qu'une demande de rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ne peut être rejetée que par une décision écrite et motivée ; - la décision contestée est entachée d'un vice de procédure en l'absence de nouvel entretien d'évaluation de sa vulnérabilité ; - elle est entachée d'un défaut d'examen en l'absence de toute évaluation de sa vulnérabilité ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard de l'aggravation de sa vulnérabilité ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ses deux absences aux rendez-vous fixés par le préfet de police sont justifiées par sa condition médicale. La requête a été communiquée au directeur général de l'OFII qui n'a pas présenté d'observations. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Laforêt a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant afghan, né le 1er janvier 1990, a sollicité l'asile auprès de la préfecture de police et sa demande a été enregistrée le 3 mars 2021. Il a accepté, le même jour, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Le préfet de police aurait à une date qui n'est pas précisée et qui ne ressort pas des pièces du dossier, selon les écritures présentées pour le requérant, décidé son transfert aux autorités responsables de sa demande d'asile. Il ressort des pièces du dossier que par une décision notifiée le 23 mars 2022, il aurait été mis fin à ses conditions matérielles d'accueil au motif qu'il ne s'était pas présenté à un rendez-vous organisé pour l'exécution de son transfert. Le 24 janvier 2023, l'intéressé a sollicité auprès de la direction territoriale de Paris de l'OFII le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil du fait de l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure accélérée le 30 décembre 2022. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de la décision implicite par laquelle l'OFII a rejeté sa demande. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il ressort des pièces du dossier que par décision du 19 mai 2023, postérieure à la date d'introduction de la présente requête, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 4. La décision implicite née du silence gardé par le directeur territorial de Paris l'OFII n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas motivée. M. A n'établissant pas avoir sollicité de l'OFII la communication des motifs de la décision implicite en litige, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision ne peut qu'être écarté. Pour la même raison, la seule circonstance que la décision attaquée soit implicite ne suffit pas à établir qu'elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation individuelle. Par suite, le moyen doit également être écarté. 5. En deuxième lieu, si le requérant invoque la méconnaissance des dispositions des articles L. 744-8 et D. 744-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces dispositions, au demeurant abrogées, n'exigent pas que les décisions de refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil soient écrites et motivées. Ainsi, ce moyen est en tout état de cause inopérant et ne peut qu'être écarté. 6. Aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ". 7. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable : " Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil ". 8. En troisième lieu, si les dispositions de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile font obligation à l'OFII, lors de la présentation d'une demande d'asile, de procéder, à la suite d'un entretien personnel avec le demandeur, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil, elles n'imposent pas la tenue d'un nouvel entretien préalablement à la décision de refus de rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil qui lui avaient été accordées. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure en l'absence de nouvel entretien de vulnérabilité doit être écarté. 9. En quatrième lieu, si le requérant soutient qu'il présente une vulnérabilité, il ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d'un défaut d'examen et d'une erreur d'appréciation doivent être écartés. 10. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A ne s'est pas présenté à des convocations des 6 et 10 décembre 2021 de la préfecture de police, ses absences ayant été de nature à faire obstacle au transfert dont il dit avoir été l'objet. S'il soutient qu'il n'a pas pu se rendre à ses convocations en raison de problèmes de santé qui altéraient sa capacité à marcher, ni le courrier adressé à la préfecture de police, non daté, et dont l'envoi n'est pas justifié, ni les documents médicaux datés du 9 septembre 2021 ou du 14 décembre 2021 ne suffisent à l'établir. Dès lors, le directeur territorial de Paris de l'OFII auteur de la décision attaquée pour ce seul motif pouvait, sans méconnaitre les dispositions de l'article L. 551-16, refuser de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, qui ne sont soutenues que par des écritures lacunaires et sans aucune pièce de nature à établir nombre d'éléments relatifs au parcours de M. A depuis son entrée en France, doivent, en tout état de cause, être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées par la requérante aux fins d'injonction sous astreinte et de celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'OFII n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à son admission à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Jaslet. Délibéré après l'audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Jean-François Simonnot, président, Mme Laforêt, première conseillère, Mme Calladine, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024. La rapporteure, L. LAFORÊT Le président, J-F. SIMONNOT La greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
DTA_2308871_20241118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel