TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2308872_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation provisoire de séjour.
Il soutient que :
Sur l'arrêté pris dans son ensemble :
- l'arrêté est insuffisamment motivé.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision est entachée d'erreur de fait en jugeant la promesse d'embauche transmise comme non authentifiable ;
- elle méconnait l'article L. 432-13 (ancien L. 312-2) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait l'article L. 435-1 (ancien L. 313-14) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bocquet, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant congolais né le 15 mars 1980, déclare être entré en France le 26 août 2012. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 9 juillet 2013 et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 20 décembre 2013. Il a fait l'objet deux précédents arrêtés portant obligation de quitter le territoire français en date du 14 avril 2014 et du 7 août 2017. Le 23 novembre 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 31 mai 2023, le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
2. L'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ()/ Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ".
4. En l'espèce, M. B soutient qu'il vit en France depuis 2012 soit depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, qu'il a quitté la République démocratique du Congo en raison de l'insécurité et des risques de persécution qu'il encourait, que plus aucun membre de sa famille n'y réside, qu'il est bien intégré dans la société française et qu'il bénéficie d'un contrat de travail et d'une promesse d'embauche en qualité d'agent de maintenance. Toutefois, le requérant ne produit aucun document permettant d'attester sa présence continue en France depuis 2012. De plus, il ressort du compte-rendu de la commission du titre de séjour du 12 mai 2023 que le requérant a affirmé être retourné en République démocratique du Congo en 2016 avant de revenir en France en 2017. Dès lors, M. B ne peut se prévaloir d'une durée de séjour continue depuis plus de dix ans. En tout état de cause, cette seule circonstance, même à la supposer établie, ne peut être regardée comme un motif exceptionnel ou une considération humanitaire au sens des dispositions du code précitées. En outre, si le requérant se prévaut d'une promesse d'embauche par la société E.
du 4 mai 2023 et d'une demande d'autorisation de travail, ces seuls éléments ne permettent pas d'établir la réalité de ses activités professionnelle. C'est donc sans commettre d'erreur de fait que le préfet du Val-d'Oise a pu considérer cette promesse d'embauche comme non authentifiable. Enfin, si M. B se prévaut de la présence de son frère, de sa sœur, de son oncle, sa tante et de ses neveux en France, il ressort également des pièces du dossier que M. B n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses deux enfants et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans. Dans ces conditions, M. B ne démontre pas l'existence d'un motif exceptionnel d'admission au séjour en qualité de salarié ou au titre de la vie privée et familiale. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui de l'erreur de fait et celui tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle doivent être écartés.
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, l'arrêté en litige ne peut être regardé comme portant une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations précitées.
7. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13,
L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ".
8. Il ressort des pièces du dossier, contrairement à ce qui est soutenu par le requérant, que ce dernier a été entendu par la commission du titre de séjour le 12 mai 2023 en présence de son avocat. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, l'obligation de quitter le territoire français ne porte pas à la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerna la décision fixant le pays de renvoi :
10. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
11. Si M. B soutient craindre pour son intégrité physique en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte, alors que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA puis par la CNDA, aucun élément probant de nature à établir qu'il serait personnellement et directement exposé dans son pays d'origine à un risque réel, direct, et sérieux pour sa vie ou sa liberté. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris dans ses conclusions à fin d'injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. d'Argenson, président,
M. Robert, premier conseiller,
Mme Bocquet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023.
La rapporteure,
signé
P. Bocquet
Le président,
signé
P.-H. d'Argenson
Le greffier
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°230887Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2308872_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel