TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 25 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2308873_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu - la décision contestée, - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 26 août 2023 sous le numéro 2308874, Madame B a demandé l'annulation de la décision contestée de la directrice territoriale de Créteil de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 13 septembre 2023, présenté son rapport en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, et entendu les observations de Me Février, représentant Madame B, requérante, absente, qui indique qu'elle est arrivée en France en 2021, qu'elle est prise en charge par les Hôpitaux de Paris et bénéficie d'un accompagnement médical, qu'elle est très vulnérable et qu'elle ne pouvait être renvoyée en Italie et qu'il ne peut être demandé aux associations de pallier les manques de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1 Madame A B, se disant ressortissante ivoirienne née le 31 janvier 1989 à Bondoukou (Région du Gontougo), s'est présentée le 18 février 2021 au guichet unique des demandeurs d'asile de la préfecture du Val-de-Marne pour y solliciter l'asile. Sa demande a été placée en procédure " Dublin ", ses empreintes ayant été enregistrées en Italie, pays dont les autorités ont accepté sa reprise en charge le 17 mars 2021, et a bénéficié des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile. Elle a été placée en fuite à la suite de deux absences à des convocations pour l'exécution de son transfert les 28 juin et 5 juillet 2021 et les autorités italiennes ont été informées du report du délai de transfert au 17 septembre 2022. Les conditions matérielles d'accueil lui ont été supprimées à compter du 1er décembre 2021. Sa demande d'asile a été classée en procédure dite normale le 4 avril 2023. Elle a sollicité le rétablissement des conditions matérielles d'accueil le 11 avril 2023, ce qui lui a été refusé par une décision de la directrice territoriale de Créteil de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 16 juin 2023, après un entretien de vulnérabilité effectué le 18 avril 2023. Par une requête enregistrée le 26 août 2023, elle a demandé au présent tribunal l'annulation de cette décision et sollicite du juge des référés par une requête du même jour, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de son exécution. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2 Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les 3 Aux termes de l'article 61 du décret du 20 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Madame B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision". Aux termes de l'article R. 521-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ". 5 Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 6 L'urgence doit s'apprécier, à la date de l'ordonnance, objectivement et globalement, et tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d'invoquer utilement - ni sérieusement - la notion d'urgence. 7 Il ressort des pièces du dossier que l'intéressée ne dispose plus des conditions matérielles d'accueil depuis le 1er décembre 2021, soit depuis plus de dix-huit mois à la date de la décision attaquée, à la suite de son placement en " fuite " en raison de son absence à deux convocations de l'administration pour l'exécution de son arrêté de transfert aux autorités italiennes, qu'elle n'a d'ailleurs pas contesté cet arrêté alors même qu'elle soutient qu'elle ne pouvait pas être transférée en Italie en raison de sa vulnérabilité et de son état de santé, non plus que la décision portant cessation des conditions matérielles d'accueil du 28 octobre 2021, qu'elle ne pouvait ignorer, alors qu'elle estime aujourd'hui y avoir droit. La requérante ne saurait donc se prévaloir d'une situation d'urgence qui résulte de son propre comportement et qui est la conséquence de sa négligence à voir maintenir ce qu'elle soutient être ses droits. 8 Dans ces conditions, la requête de Madame B ne pourra qu'être rejetée dans l'ensemble de ses composantes. O R D O N N E : Article 1er : Madame B est admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Madame B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A B et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, M. AymardLa greffière, S. Aubret N°2308873
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
DTA_2308873_20230925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel