TA133ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 3ème Chambre — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2308874_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Riou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er août 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'autoriser le regroupement familial sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa demande n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il a sollicité à plusieurs reprises une visite de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - il satisfait l'ensemble des conditions du regroupement familial. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gonneau, président-rapporteur - et les observations de Me Riou, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 1er août 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de regroupement familial présentée le 28 décembre 2022 par M. A au bénéfice de son épouse et de sa fille. M. A demande l'annulation de cette décision. 2. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté par le préfet des Bouches-du-Rhône que, si M. A n'a pu honorer une première convocation de l'Office français de l'immigration et de l'intégration aux fins d'instruction de sa demande de regroupement familial entre le 14 mars et le 16 mai 2023, période pendant laquelle il était à l'étranger, il a informé l'Office qu'il se tenait à sa disposition, par des courriers électroniques des 24 mai 2023 et 20 juin 2023. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, en retenant pour motif de sa décision que M. A n'avait pas déféré aux convocations de l'Office et que, de ce fait, les conditions de ressources et de logement n'avaient pas pu être examinées, a entaché sa décision à la fois d'une erreur de fait et d'une erreur de droit tenant à l'absence d'examen de la situation particulière de l'intéressé. Par suite la décision du 1er août 2023 doit être annulée. 3. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. () ". 4. S'il n'est pas contesté par le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit en défense, et s'il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a produit le contrat de bail dont il est titulaire et ses bulletins de salaire de décembre 2021 à janvier 2023, satisfait les conditions tenant à la surface du logement et aux ressources suffisantes, il ne ressort pas des pièces du dossier que son logement satisferait aux conditions tenant aux conditions de salubrité et d'équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain. Dès lors la présente décision implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône instruise la demande de M. A et prenne une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : la décision du 1er août 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de regroupement familial de M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'instruire la demande de M. A et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera la somme de 1 200 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Niquet, première conseillère Mme Delzangles, première conseillère. Rendu public par mis à disposition au greffe le 22 février 2024. Le président - rapporteur, signé P-Y. GonneauL'assesseure la plus ancienne, signé A. Niquet La greffière, signé A. Martinez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2308874_20240222
Données disponibles
- Texte intégral