TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 18 mai 2023
- ECLI
- DTA_2308875_20230518
- Date
- 18 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 19 et 30 avril 2023, M. E A, représenté par Me Ralitera, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet de police a décidé sa remise aux autorités bulgares, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer un dossier de demande d'asile ; à défaut de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est signé par une autorité incompétente ; - la décision méconnait les articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 et 29 du règlement (UE) n°603/2013 ; - le préfet méconnaît les articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prenant une décision pouvant avoir pour conséquence son renvoi en Afghanistan ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par une décision du 9 mai 2023, M. A E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Ralitera, représentant M. A, - et les observations de Mme C, représentant le préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 30 décembre 2003, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet de police du 4 avril 2023 portant décision de transfert aux autorités bulgares aux fins d'examen de sa demande d'asile. 2. Par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2023-056 du 23 janvier 2023, le préfet de police, a donné à M. D F adjoint au chef du bureau de l'accueil de la demande d'asile de la préfecture de police, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 3. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. (). " 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu remettre le 26 janvier 2023, contre signature, par les services de la préfecture deux documents, dont l'un est intitulé " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (brochure A), l'autre est intitulé " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (brochure B). Il ressort des pièces du dossier que ces documents, rédigés en pachto, langue comprise par M. A, comportent l'ensemble des éléments d'information énumérés par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 5. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans lequel il est capable de communiquer. () 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national () 6. L'Etat membres qui mène l'entretien rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. ( ) L'Etat membre veille à ce que le demandeur () ait accès en temps utile au résumé ". Aux termes de l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité compétente pour procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile () est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. " 6. Il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des mentions et cachets figurant sur l'arrêté attaqué et sur le résumé de son entretien individuel que M. A a bénéficié le 26 janvier 2023 d'un entretien individuel avec un agent de la préfecture de police. Dans ces conditions et en l'absence de tout élément contraire versé au dossier, cet agent doit être regardé comme une personne qualifiée en vertu du droit national. En outre, il ressort des pièces du dossier que cet entretien a été réalisé en pachto, langue comprise par l'intéressé, dans des conditions garantissant dûment la confidentialité des échanges, et que M. A a été mis à même de signer le même jour le résumé de cet entretien, de certifier du caractère exact des informations y figurant et de présenter ses observations quant à la décision litigieuse avant qu'elle lui soit notifiée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 7. Aux termes du deuxième paragraphe de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable (). " 8. En l'espèce, le requérant invoque des défaillances dans la prise en charge par les autorités bulgares des demandeurs d'asile sans toutefois produire d'élément permettant d'établir que les défaillances alléguées revêtiraient un caractère systémique, ni d'ailleurs qu'elles seraient de nature à exposer M. A à un risque de traitements inhumains et dégradants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 9. D'une part, aux termes du premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". D'autre part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. En l'espèce, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de transfert aux autorités bulgares. Par ailleurs, M. A soutient que son transfert aux autorités bulgares l'exposerait à un retour en Afghanistan, où il encourt des risques. Toutefois, l'arrêté attaqué a seulement pour objet de renvoyer l'intéressé en Bulgarie, et il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les autorités bulgares n'évalueront pas d'office les risques réels de mauvais traitements qui naîtraient pour le requérant de son éventuel retour en Afghanistan. Au surplus, si la demande d'asile de M. A a été rejetée par les autorités bulgares et en admettant même que ce rejet serait devenu définitif, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'il ne serait pas en mesure de faire valoir devant ces dernières, responsables de sa demande d'asile, tout élément nouveau relatif à l'évolution de sa situation personnelle. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée y compris en ce qu'elle contient des conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet de police. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2023. Le magistrat désigné, V. BLa greffière, T. RENE-LOUIS-ARTHUR La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2308875/8
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Chronologie de l'affaire
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TA7518 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2308875_20230518
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 18 mai 2023
Référence
DTA_2308875_20230518
Données disponibles
- Texte intégral