TA954ème Chambre (JU)4ème Chambre (JU)Désistement
TA95 · 4ème Chambre (JU) — 24 avril 2025
- ECLI
- DTA_2308875_20250424
- Date
- 24 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 25 juin 2023, le 23 octobre 2023 et le 24 janvier 2025 M. A C représenté par Me Krzisch demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 avril 2023 par laquelle le directeur de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a refusé de lui octroyer une rente d'invalidité et a refusé de lui accorder le bénéfice d'une majoration spéciale pour tierce personne ; 2°) d'annuler le brevet de pension par lequel le directeur de CNRACL a liquidé sa pension d'invalidité à compter du 1er mai 2023 ; 3°) d'enjoindre à la CNRACL de lui accorder une rente d'invalidité, de réexaminer le taux de la rente d'invalidité, de lui octroyer en raison de l'aggravation des séquelles de l'accident de service et de lui accorder la majoration spéciale pour terce personne ; 4°) de mettre à la charge de la caisse des dépôts, gestionnaire de la CNRACL la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du 25 avril 2023 est entachée d'une incompétence ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation au regard des éléments de fait sur lesquels elle s'appuie ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a droit au bénéfice d'une rente d'invalidité ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son besoin d'assistance d'une tierce personne. Par des mémoires en défense, enregistré le 2 septembre 2024 et le 28 janvier 2025, le directeur de l'établissement de Bordeaux de la caisse des dépôts conclut au rejet des conclusions. Il fait valoir que la requête n'est pas fondée. Par un mémoire enregistré le 13 février 2025, M. C déclare se désister de sa requête, tout en maintenant ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Goudenèche a été désignée par le président du tribunal afin de statuer sur les litiges prévus par les dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Goudenèche, magistrate désignée, - et les conclusions de Mme Louazel, rapporteure publique. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, adjoint technique territorial exerçait ses fonctions, en dernier lieu, à la piscine de Cormeilles-en Parisis. Par un arrêté du 20 avril 2023 le maire de cette commune a admis M. C à la retraite pour invalidité à compter du 1er mai 2023 et l'a radié des cadres à compter de cette même date. La caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a émis un avis favorable à cette mise en retraite anticipée le 25 avril 2023, sans toutefois lui accorder le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité et en refusant de lui accorder le bénéfice d'une majoration spéciale pour tierce personne. Le 3 mai 2023 le brevet de pension du requérant lui a été notifié. Par cette requête M. C demande l'annulation de ces décisions. Sur le désistement : 2. Par un mémoire enregistré le 13 février 2025 M. C a déclaré se désister de l'ensemble de ses conclusions à l'exception de celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le désistement de M. C est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais d'instance : 3. Il y a lieu de mettre à la charge de la caisse des dépôts la somme de 1 500 euros à verser à M. C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. C. Article 2 : La caisse des dépôts versera à M. C la somme de 1 500 euros au titre dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et la caisse des dépôts. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025. La magistrate désignée, signé C. GoudenècheLa greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre (JU)
- Formation
- 4ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 avril 2025
Référence
DTA_2308875_20250424
Données disponibles
- Texte intégral