TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2308876_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juin 2023 sous le numéro 2308876, complétée par une production de pièces le 3 juillet 2023, M. E A, Mme H C épouse A, M. F C, Mme D B épouse C, Mme I C et Mme G C, représentés par Me Arnal, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 31 octobre 2022 contre les décisions de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) en date du 29 août 2022 refusant la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de visiteur à M. C, Mme B épouse C et Mmes C, parents et sœurs de Mme C épouse A, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer les demandes dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Arnal, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de l'état de santé et de la situation de handicap des demandeurs, de la durée de la séparation de Mme A, réfugiée en France, d'avec ses parents et de la situation sécuritaire en Afghanistan ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée, * entachée d'un défaut d'examen comme refusant la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de visiteur alors que la demande a été faite en qualité d'ascendant à charge de français ou de son conjoint étranger, sur le fondement des articles L. 411-1 et L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, * c'est par conséquent à tort qu'a été opposée la non satisfaction de deux conditions auxquelles la délivrance d'un tel visa n'est pas subordonnée (ressources suffisantes pour couvrir les frais de toute nature durant le séjour et engagement à ne pas exercer d'activité professionnelle), * le risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires n'est pas davantage susceptible de justifier légalement le refus d'un visa de long séjour, * les conditions mises à la délivrance d'un visa en qualité d'ascendant à charge de français ou de son conjoint étranger sont satisfaites en l'espèce, * l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu. Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A et autres ne sont pas fondés et demande au tribunal de substituer au motif invoqué par l'autorité consulaire, dont il ne conteste pas le caractère stéréotypé, un nouveau motif tiré de ce que les demandeurs de visa ne démontrent pas être ascendants de français, ni à charge, M. et Mme A n'étant au demeurant pas en mesure de les prendre en charge ni de les accueillir au regard de leurs conditions de logement et de la modestie de leurs revenus. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. A par décision du 22 juin 2023. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2309043 enregistrée le 20 juin 2023 par laquelle M. A et autres demandent l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 juillet 2023 à 15h00, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, juge des référés, - les observations de Me Arnal, représentant M. A et autres, en présence des époux A, et celles de M. A, - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. Le moyen tiré du défaut d'examen des demandes de visas, présentées en qualité d'ascendant à charge de français ou de son conjoint étranger sur le fondement des articles L. 411-1 et L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, vice auquel la substitution de motif demandée par le ministre ne saurait remédier, est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. La condition d'urgence devant par ailleurs être regardée comme satisfaite compte tenu de l'état de santé et des conditions de vie des demandeurs de visa en Afghanistan comme du retentissement de la situation sur la santé psychique de Mme C épouse A, réfugiée, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision attaquée et d'enjoindre au ministre de réexaminer la situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'une astreinte ne soit toutefois nécessaire. 3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Arnal, son avocate, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Arnal d'une somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 31 octobre 2022 contre les décisions de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) en date du 29 août 2022 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire procéder au réexamen des demandes de visa dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Me Arnal une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A et autres, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Arnal. Fait à Nantes, le 6 juillet 2023. La présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, M.-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2308876_20230706
Données disponibles
- Texte intégral