TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Totale
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 25 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2308876_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 octobre 2023 et 24 octobre 2023, Mme C B, représentée par Me Delval, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision, révélée par le relevé de note du 5 octobre 2023, par laquelle le jury a prononcé son ajournement à l'examen de master 1 mention " management sectoriel " pour l'année universitaire 2022-2023 et a refusé son redoublement ; 2°) d'enjoindre à l'université de Lille, à titre provisoire, de lui délivrer le diplôme de master 1 et d'autoriser son inscription en master 2 à la faculté d'ingénierie et management de la santé ; 3°) de mettre à la charge de l'université de Lille le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision en litige est intervenue le 5 octobre 2023, soit peu de temps après la rentrée universitaire 2023/2024, qu'elle souhaite poursuivre son cursus universitaire et a à cette fin signé un contrat d'apprentissage pour l'année en cours ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : - le procès-verbal de délibération du jury est entaché d'une erreur matérielle portant sur sa note de stage, qui est de 10 et pas de 9 ; - la décision d'ajournement est entachée d'une erreur manifestation d'appréciation, la note de stage qui lui est attribuée constituant une sanction alors que toutes ses autres notes sont bonnes ; - en l'absence de règlement des études spécifique accessible, transmis au recteur d'académie et porté à la connaissance des étudiants de la session 2022-2023, seul le règlement des études " partie commune " de l'Université de Lille, applicable pour la période 2020/2024, lui est opposable, et ce règlement prévoit la validation par compensation ; - la décision d'interdiction de redoublement est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 20 octobre 2023, l'Université de Lille conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la situation résulte du fait de Mme B ; - la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée n'est pas non plus remplie dès lors que : - la note de stage a été fixée souverainement par le jury conformément au règlement des études et ne révèle donc pas une erreur matérielle ; - cette note ne résulte pas d'une erreur manifeste d'appréciation, mais tient compte des difficultés rencontrées par l'étudiante durant son stage ; - il résulte du règlement des études dont Mme B a eu communication et qui est disponible sur Légi-Lille, qu'une note de stage inférieure à 10 n'est pas compensable et ne permet pas la validation du master 1 ; - la décision souveraine du jury d'interdire le redoublement n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 24 octobre 2023 à 15h30, ont été entendus : - les observations de M. Hervouet, juge des référés ; - les observations de Me Delval, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et précise que : - l'urgence est également caractérisée par la circonstance que Mme B pourrait perdre jusqu'à deux années ; - la note de stage, fixée à 9 en dépit de la décision de la tutrice qui l'avait fixée à 10, est la seule qui soit en deçà de la moyenne, les autres notes étant toutes bonnes ; elle traduit le harcèlement dont Mme B a fait l'objet de la part de sa tutrice ; - la décision du jury est disproportionnée, même la tutrice ayant estimé que le redoublement ne devait pas être exclu ; - si le règlement spécifique a été publié sur un site confidentiel, il n'a pas été porté à la connaissance des étudiants, comme c'est le cas depuis la dernière rentrée ; - la compensation n'est pas laissée à l'appréciation du jury par le règlement commun, qui est le seul qui soit opposable aux étudiants ; - les observations de Mme A, représentant le président de l'université de Lille, qui conclut aux mêmes fins que par son mémoire en défense, par les mêmes moyens, et précise que : - l'urgence ne peut être admise dès lors que Mme B est à l'origine de la situation ; - le jury est souverain et il n'appartient pas au juge de modifier les notes qu'il a accordées ; - la tutrice de Mme B a fait état de ses difficultés avant la fin de son stage ; - la requérante n'a invoqué un harcèlement qu'après avoir pris connaissance de ses notes ; - le motif de la note de 9/20 est le manque de savoir-faire, de capacité à mettre en œuvre ses connaissances de façon autonome, Mme B ne disposant pas des aptitudes à suivre des études au-delà de la licence ; - le règlement spécifique de la formation prévoit que la compensation est une faculté dont dispose le jury, et pas une obligation qui s'imposerait à lui. - les réponses de Mme B aux questions posées par le tribunal. Considérant ce qui suit : 1. Mme B était inscrite, au titre de l'année universitaire 2022/2023, en première année de master " Management sectoriel " à l'université de Lille. Par le relevé de note mis à sa disposition le 6 octobre 2023, qui comporte la mention " ANAR ", Mme B a été informée de ce qu'elle était " ajournée non autorisée à redoubler ". Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Eu égard aux effets de la décision contestée sur la situation de Mme B, qui est privée, du fait de celle-ci, non seulement de la possibilité de poursuivre ses études en master 2 au début d'une nouvelle année universitaire, mais également de redoubler son année de master 1, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision en litige : 5. Il résulte du point 4.2.2 du règlement des études " parties communes " de l'université de Lille qu'en classe de Master, " la compensation s'effectue au sein des blocs de connaissances et de compétences et des unités d'enseignement ". Par ailleurs, selon le préambule de ce règlement commun, le règlement des études - partie spécifique applicable à chaque composante de l'université peut le décliner ou le compléter sur un ou plusieurs points mais " ne peut introduire des règles différentes de celles de la partie commune ". Il s'ensuit que les stipulations du point 5.2.2 du règlement des études 2022-2023 de la faculté d'ingénierie et de management de la santé selon lesquelles " En Master, il n'y a aucune compensation " ne sont pas opposables aux étudiants en master de cette faculté. 6. Il est constant qu'en dépit de la note de 9/20 qui lui a été attribuée en " expérience professionnelle ", Mme B a obtenu une moyenne de 10,25 dans l'unité d'enseignement " projet personnel étudiant " (PPE), suffisante pour que l'intéressée puisse être regardée comme ayant validé cette unité d'enseignement. Par suite, le moyen tiré de ce que le jury a entaché sa délibération d'une méconnaissance du règlement applicable paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. 7. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision de refus en litige jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique seulement mais nécessairement que le jury procède au réexamen de la situation de Mme B. Il y a par suite lieu d'enjoindre au président de l'université de Lille de réunir le jury afin qu'il procède à ce réexamen dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, en tenant compte du motif de celle-ci et, dans l'attente, de lui délivrer l'autorisation provisoire de suivre les enseignements de la deuxième année de master à la faculté d'ingénierie et management de la santé. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'université de Lille une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La décision, révélée par le relevé de note du 5 octobre 2023, par laquelle le jury a prononcé l'ajournement de Mme B à l'examen de master 1 mention " management sectoriel " de la faculté d'ingénierie et management de la santé de l'université de Lille pour l'année universitaire 2022-2023 et a refusé son redoublement est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au président de l'université de Lille de réunir le jury du master 1 mention " management sectoriel " de la faculté d'ingénierie et management de la santé afin qu'il procède au réexamen des résultats de Mme B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, en tenant compte du motif de celle-ci et, dans l'attente, de lui délivrer l'autorisation provisoire de suivre les enseignements de la deuxième année de master à la Faculté d'ingénierie et management de la santé. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : L'université de Lille versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée Mme C B et à l'université de Lille. Fait à Lille, le 25 octobre 2023. Le président du tribunal, juge des référés, signé C. HERVOUET La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
DTA_2308876_20231025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel