TA9310ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA93 · 10ème Chambre (JU) — 16 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2308877_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juillet 2023 et un mémoire enregistré le 2 octobre 2023, M. D A, représenté par Me Soh Mouafo, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, en fixant le pays de renvoi, et lui a interdit d'y retourner pendant deux années ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une inexacte application du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le refus de délai de départ volontaire est entaché d'une inexacte application du 1° et du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la fixation du pays de renvoi est entachée de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une inexacte application de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Le Garzic pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 octobre 2023 : - le rapport de M. Le Garzic, - et les observations de Me Soh Mouafo, avocate de M. A, et de l'intéressé, assisté de Mme B, interprète en lingala. Considérant ce qui suit : 1. M. A, qui indique être un ressortissant de la République démocratique du Congo né le 25 mai 1987 à Kinshasa et produit un passeport en attestant, demande l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire sans délai, en fixant le pays de destination, et lui a interdit d'y retourner pendant une année. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ". 3. En premier lieu, par un arrêté du 10 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. C, adjoint au chef de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère, pour signer, notamment, l'arrêté. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'obligation de quitter le territoire français doit en conséquence être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté, qui vise l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur les dispositions duquel est fondée l'obligation de quitter le territoire français et mentionne les circonstances pour lesquelles M. A entre dans les prévisions de son 1°, est suffisamment motivé au regard des exigences de l'article L. 613-1 du même code. Le moyen tiré d'une insuffisante motivation doit donc être écarté. 5. En troisième lieu, en produisant un visa valable du 29 juillet 2016 au 12 septembre 2016 et la preuve d'une entrée sur le territoire italien le 17 août 2016, M. A, qui ne produit pas de pièce attestant de sa présence en France antérieure au 23 septembre 2016, ne prouve pas être entré en France avant l'expiration de ce visa. Il n'est donc pas fondé à se prévaloir d'une inexacte application du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En quatrième lieu, en se bornant à produire des actes de naissance d'enfants nés d'un père portant son nom mais ayant déclaré une nationalité angolaise et une naissance le 12 juillet 1980 à Uige dans ce pays ou bien le 1er juin 1980 à Buco-Zau dans ce pays également, M. A ne justifie pas ce qu'il est effectivement le père de ces enfants, et partant de la consistance de la cellule familiale dont il se prévaut. Il n'est en conséquence pas fondé à se prévaloir d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit donc être écarté. Sur le refus de délai de départ volontaire : 7. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ". 8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. A ne peut utilement se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre du refus de délai de départ volontaire. 9. En second lieu, en se bornant à produire une attestation des courriers adressées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à une personne portant son nom mais ayant déclaré une nationalité angolaise et une naissance le 12 juillet 1980, M. A ne justifie pas d'une erreur de fait que le préfet aurait commise en exposant qu'il n'a entrepris aucune démarche de régularisation. Il s'ensuit qu'il n'est pas fondé à soutenir que le préfet a inexactement appliqué les dispositions du 3° de l'article L. 612-2 et du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant qu'il existe un risque qu'il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet, ce dont il résulte que l'inexacte application du 1° de l'article L. 612-2 ou du 8° de l'article L. 612-3 dont il se prévaut en outre est sans incidence sur cette décision. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 10. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". 11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. A ne peut utilement se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de l'interdiction de retour sur le territoire français. 12. En second lieu, il ne ressort des pièces du dossier que des circonstances humanitaires auraient pu justifier que le préfet n'édicte pas d'interdiction de retour. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2023. Le magistrat désigné, Signé P. Le GarzicLa greffière, Signé C. Yen Pon La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
DTA_2308877_20231016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel