TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 3 mai 2024
- ECLI
- DTA_2308877_20240503
- Date
- 3 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juin 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 juin 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) lui refusant un visa d'entrée et de court séjour pour motif professionnel ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice moral subi. Il soutient que : - l'objet du séjour est justifié ; - il n'a pas l'intention de s'établir en France. Par ordonnance du 26 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 7 novembre 2023. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a produit un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, demande au tribunal d'annuler la décision du 19 juin 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a confirmé la décision de l'autorité consulaire à Oran lui refusant un visa de court séjour pour motif professionnel et de condamner l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Le sous-directeur des visas a rejeté le recours de M. A au motif qu'il ne justifiait pas de l'objet de son séjour en France, cette circonstance révélant un risque de détournement de l'objet du visa. 3. Aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée n'excédant pas trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de court séjour, dans les conditions prévues à l'article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. / Les demandes de visa de court séjour sont déposées et instruites dans les conditions prévues par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. ". Aux termes de l'article 14 du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " 1. Lorsqu'il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente les documents suivants : () d) des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. ". L'article 21 du même règlement prévoit que : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, le respect par le demandeur des conditions d'entrée énoncées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e), du code frontières Schengen est vérifié et une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. (.) ". L'article 32 du même règlement dispose : " 1. Sans préjudice de l'article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : () b) s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". 4. M. A justifie, par la production d'un courriel et d'une lettre des organisateurs, que sa venue en France est motivée par son invitation au salon PharmagoraPlus se tenant à Paris. En outre, s'il n'établit pas l'existence d'attaches familiales particulières en Algérie, il justifie y exploiter une pharmacie et, ainsi, disposer dans son pays d'origine d'intérêt matériels suffisants pour garantir son retour au sens des dispositions précitées. Par suite, le sous-directeur des visas a commis une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision contestée. Sur les conclusions indemnitaires : 6. M. A ne justifie d'aucun préjudice qui serait de nature à être indemnisé. Par suite, sans qu'il ne soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, les conclusions indemnitaires doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La décision du sous-directeur des visas en date du 19 juin 2023 est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Hervouet, président du tribunal, Mme Chatal, conseillère, M. Ravaut, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024. Le rapporteur, C. RAVAUT Le président, C. HERVOUET La greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 mai 2024
Référence
DTA_2308877_20240503
Données disponibles
- Texte intégral