TA67Juge unique (5)Juge unique (5)
TA67 · Juge unique (5) — 19 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2308880_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023, M. A se disant M. B D, représenté par Me Sabatakakis, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2023 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée méconnaît le droit d'être entendu et le principe général du droit de l'Union européenne du respect des droits de la défense ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est mineur ; - le préfet s'est cru lié par la décision du président du conseil départemental quant à son âge ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision attaquée méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public, qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, qu'il est mineur ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Claude Carrier en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Carrier, magistrat désigné ; - les observations de Me Sabatakakis, représentant M. A se disant M. B D ; - les observations de M. A se disant M. B D, assisté de M. C, interprète en langue malinké. Le préfet de la Moselle n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A se disant M. B D, ressortissant ivoirien né en 2009 selon ses dires, est entré sur le territoire français en août 2023. Il a été pris en charge par le centre départemental de l'enfance de la Moselle jusqu'au 22 novembre 2023. Par un arrêté du 11 décembre 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. A se disant M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions précitées de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition du requérant établi le 11 décembre 2023 et produit par le préfet de la Moselle, que M. A se disant M. D a été entendu et mis en mesure de présenter ses observations sur sa situation administrative et la perspective de son éloignement. M. A se disant M. D ne fait valoir aucun élément postérieur qu'il n'aurait pas été en mesure de faire valoir et qui aurait été susceptible de faire aboutir la procédure administrative le concernant à un résulte différent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle se serait cru lié par la décision du président du département refusant de l'admettre à l'aide sociale à l'enfance au motif qu'il était majeur, ni qu'il n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : 1° L'étranger mineur de dix-huit ans ; (). ". 7. En l'espèce, si le requérant soutient être âgé de quatorze ans, il n'apporte aucun élément probant au soutien de ses allégations. À cet égard, depuis son arrivée en France, il n'a jamais produit de pièce d'identité ou de passeport permettant de justifier de son identité et de son âge. Si le jour de l'audience, il a produit des photographies d'un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance et d'un extrait du registre d'état civil, ces seules photographies ne présentent pas de caractère suffisamment probant pour justifier de son âge. Par ailleurs, et en tout état de cause, en l'absence de tout document officiel au nom de M. A se disant M. D avec photographie du requérant, il n'est pas établi que le jugement supplétif et l'extrait d'état civil susmentionnés concernent effectivement le requérant. Enfin, il ressort des pièces du dossier et notamment d'une lettre du centre départemental de l'enfance du 22 novembre 2023, qu'une évaluation sociale du requérant lors de sa prise en charge a permis de révéler qu'il était âgé de plus de dix-huit ans. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, le préfet n'a pas méconnu les dispositions du 1° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées en prenant une mesure d'éloignement à son encontre. 8. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. En ce qui concerne le refus d'octroi de délai de départ volontaire : 9. En premier lieu, il résulte des points précédents que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, il n'est pas davantage fondé à solliciter l'annulation, par voie de conséquence, de la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire. 10. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Par ailleurs, l'article L. 612-3 du même code dispose que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (). ". 11. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait présenté des documents d'identité ou de voyage en cours de validité. En outre, il ne dispose que d'une adresse relevant du dispositif 115, qui ne saurait être regardée comme une résidence effective et permanente sur le territoire français. Dès lors, en application des dispositions précitées, l'administration pouvait légalement refuser d'accorder à l'intéressé un délai de départ volontaire. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à sa situation personnelle et familiale, la décision attaquée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 12. Il résulte des points précédents que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, il n'est pas davantage fondé à solliciter l'annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 13. En premier lieu, il résulte des points précédents que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, il n'est pas davantage fondé à solliciter l'annulation, par voie de conséquence, de l'interdiction de retour sur le territoire français. 14. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Par ailleurs, l'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (). ". 15. Dans les circonstances susrappelées, eu égard à l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire susmentionnée et à l'absence de circonstances humanitaires, le préfet a pu légalement prendre à l'encontre du requérant une interdiction de retour alors même qu'il ne représenterait pas une menace à l'ordre public et qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la situation personnelle du requérant, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en fixant à un an la durée de l'interdiction de séjour sur le territoire français. 16. En dernier lieu, eu égard à la situation personnelle et familiale de l'intéressé en France, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur cette situation doit être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 11 décembre 2023 et, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A se disant M. D est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A se disant M. D est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A se disant M. B D, à Me Sabatakakis et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2024. Le magistrat désigné, C. CARRIERLe greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2308880
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (5)
- Formation
- Juge unique (5)
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
DTA_2308880_20240119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel