TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 3 mai 2024
- ECLI
- DTA_2308880_20240503
- Date
- 3 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 juin 2023 et le 7 novembre 2023, M. A C, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant de l'enfant mineur B D, représenté par Me Tekebeng Lele, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) rejetant la demande de visa d'entrée et de long séjour présentée pour l'enfant B D au titre de son adoption internationale, ensemble la décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de l'Europe et des affaires étrangères d'émettre un avis favorable à la délivrance du visa et de délivrer le visa sollicité à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision consulaire ne comporte pas de date ; - la décision est entachée d'un vice de procédure car il n'a pas eu connaissance de l'avis négatif à sa demande de visa ; - la décision n'a pas été prise après un examen particulier de sa situation ; - la décision est entachée d'une erreur de fait ; - la décision est entachée d'une erreur de droit car elle concerne une adoption internationale alors que l'adoption en cause est simple ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation concernant la méconnaissance de l'ordre public international, en particulier des règles relatives à l'adoption ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2023, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. La requête a été transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'action sociale et des familles : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 avril 2024 : - le rapport de M. Ravaut, rapporteur, - les conclusions de M. Kaczynski, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant français, demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Douala refusant un visa de long séjour à l'enfant B D au titre de son adoption internationale, ensemble la décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires () ". Il résulte de ces dispositions qu'en raison des pouvoirs ainsi conférés à la commission, les décisions par lesquelles elle rejette, implicitement ou expressément, les recours introduits devant elle se substituent à celles des autorités diplomatiques ou consulaires. Les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant doivent, par conséquent, être regardées comme uniquement dirigées contre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de refus de l'autorité consulaire à Douala et le moyen tiré de l'absence de date dans la décision de l'autorité consulaire française doit être écarté comme inopérant. 3. En deuxième lieu, aucune règle ni aucun principe n'implique que l'avis formulé par la mission d'adoption internationale dans le cadre d'une demande de visa sur ce fondement soit communiqué au demandeur ni que ses observations doivent être recueillies. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure résultant de ce qu'il n'a pas eu connaissance de l'avis négatif émis sur sa demande de visa doit être écarté. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision aurait été prise sans procéder à un examen particulier de la situation de M. C. 4. En troisième lieu, l'intérêt d'un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice, est titulaire à son égard de l'autorité parentale. L'adoptant, bénéficiaire d'un jugement d'adoption, est seul investi à l'égard de l'adopté de tous les droits d'autorité parentale. Dès lors, dans le cas où un visa d'entrée et de long séjour en France est sollicité en vue de permettre à l'adopté de rejoindre sa famille d'adoption, ce visa ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, être refusé pour un motif tiré de ce que l'intérêt de l'enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d'autres membres de sa famille. En revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, l'autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, non seulement sur l'atteinte à l'ordre public qui pourrait résulter de l'accès de l'enfant au territoire national, mais aussi sur le motif tiré de ce que les conditions d'accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement de l'adoptant, contraires à son intérêt. 5. Si les jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l'état et à la capacité des personnes produisent, sauf dans la mesure où ils impliquent des actes d'exécution matérielle sur des biens ou de coercition sur des personnes, leurs effets en France indépendamment de toute déclaration d'exequatur, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de ne pas fonder sa décision sur des éléments issus d'un jugement étranger qui révélerait l'existence d'une fraude ou d'une situation contraire à la conception française de l'ordre public international. 6. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 7 de la même convention : " L'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux. " Aux termes de l'article 21 de la même convention : " Les États parties qui admettent et/ou autorisent l'adoption s'assurent que l'intérêt supérieur de l'enfant est la considération primordiale en la matière et : / a - veillent à ce que l'adoption d'un enfant ne soit autorisée que par les autorités compétentes, qui vérifient, conformément à la loi et aux procédures applicables et sur la base de tous les renseignements fiables relatifs au cas considéré, que l'adoption peut avoir lieu eu égard à la situation de l'enfant par rapport à ses père et mère, parents et représentants légaux et que, le cas échéant, les personnes intéressées ont donné leur consentement à l'adoption en connaissance de cause, après s'être entourées des avis nécessaires ; / b - reconnaissent que l'adoption à l'étranger peut être envisagée comme un autre moyen d'assurer les soins nécessaires à l'enfant, si celui-ci ne peut, dans son pays d'origine, être placé dans une famille nourricière ou adoptive ou être convenablement élevé ; / c - veillent, en cas d'adoption à l'étranger, à ce que l'enfant ait le bénéfice de garanties et de normes équivalant à celles existant en cas d'adoption nationale ; / d - prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que, en cas d'adoption à l'étranger, le placement de l'enfant ne se traduise pas par un profit matériel indu pour les personnes qui en sont responsables ; / e - poursuivent les objectifs du présent article en concluant des arrangements ou des accords bilatéraux ou multilatéraux, selon les cas, et s'efforcent dans ce cadre de veiller à ce que les placements d'enfants à l'étranger soient effectués par des autorités ou des organes compétent ". Aux termes de l'article L. 225-17 du code de l'action sociale et des familles : " Les personnes qui accueillent, en vue de son adoption, un enfant étranger doivent avoir obtenu l'agrément prévu aux articles L. 225-2 à L. 225-7 ". 7. Si le demandeur a été averti par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que, dans le cas où l'absence de réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois ferait naître une décision implicite de rejet de son recours, celui-ci serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision de refus de visa contestée, la décision implicite de la commission doit être regardée comme s'étant effectivement approprié ces motifs. En l'espèce, l'accusé de réception du recours formé contre la décision de refus de visa opposée à M. C comporte cette mention. La décision implicite de la commission doit donc être regardée comme s'étant approprié le motif opposé par l'autorité consulaire française à Douala, à savoir que l'adoption est contraire aux principes éthiques et fondamentaux résultant de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de la convention de la Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération internationale en raison du non-respect du principe d'adoptabilité, du non-respect du principe de subsidiarité et de l'absence d'agrément prévu par l'article L. 255-17 du code de l'action sociale et des familles. 8. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C aurait obtenu l'agrément exigé par les dispositions de l'article L. 225-17 du code de l'action sociale et des familles, lequel est obligatoire, que l'adoption soit simple ou plénière. Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur de droit en se fondant sur ce motif pour refuser le visa sollicité. 9. D'autre part, la conception française de l'ordre public international suppose que le consentement à l'adoption d'un enfant soit donné par son représentant légal, mais également que le principe de subsidiarité, énoncé au b de l'article 21 précité de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, soit respecté. Il ressort des pièces du dossier que par un jugement du 17 août 2021, le tribunal de grande instance de la Mifi a reconnu l'adoption simple de l'enfant B D par M. C. Or, s'il ressort de ce jugement que le père de l'enfant est décédé et que sa mère a donné son consentement à l'adoption, rendant ainsi l'enfant adoptable au sens des stipulations précitées, il n'en ressort pas que le tribunal aurait recherché s'il existait une possibilité d'adoption au Cameroun, y compris au sein de la cellule familiale. Par suite, le principe de subsidiarité inhérent à la conception française de l'ordre public international n'a pas été respecté. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 10. Il résulte de l'instruction que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait pris la même décision en se fondant exclusivement sur les motifs tirés de l'absence d'agrément et du non-respect du principe de subsidiarité, qui suffisaient à fonder légalement la décision attaquée. 11. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 12. En cinquième et dernier lieu, si M. C fait valoir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait commis une erreur de fait car il n'est pas sans ressources, ce moyen est inopérant dès lors qu'il ne s'agit pas de l'un des motifs de refus retenu par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 14. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de l'Europe et des affaires étrangères. Délibéré après l'audience du 12 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Hervouet, président du tribunal, Mme Chatal, conseillère, M. Ravaut, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024. Le rapporteur, C. RAVAUT Le président, C. HERVOUET La greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 3 mai 2024
Référence
DTA_2308880_20240503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel