TA691ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 1ère chambre — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2308882_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2023, M. A C B, représenté par Me Adja Oke, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 12 juin 2023 par lesquelles le préfet de la Loire l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à tout le moins de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'ensemble des décisions : - ces décisions sont insuffisamment motivées ; Sur la décision portant refus de titre de séjour : - cette décision doit être regardée comme procédant d'une procédure irrégulière en l'absence de production de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; un tel avis n'apparaît pas comme émis dans des conditions régulières ; - cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour opposé ; Sur les autres décisions du 12 juin 2023 : - ces décisions sont illégales du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement. M. C B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gilbertas, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 1. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Selon l'article L. 425-10 du même code : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. () Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9 ". 2. Pour refuser à M. C B le titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de la Loire s'est fondé sur un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 10 janvier 2023 portant sur l'état de santé de l'enfant du requérant. Toutefois, et alors que les décisions en litige ne mentionnent pas le sens de cet avis, le préfet de la Loire, malgré la demande en ce sens du tribunal, ne produit pas l'avis en cause. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour en litige doit être regardée comme édictée à l'issue d'une procédure irrégulière. 3. Il résulte de ce qui précède que la décision du 12 juin 2023 refusant à M. C B un titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et déterminant le pays de destination en cas de reconduite. Sur les conclusions accessoires : 4. D'une part, compte tenu de la portée du motif d'annulation retenu, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de la Loire de réexaminer la demande de titre de séjour de M. C B dans un délai qu'il convient de fixer à quatre mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. 5. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. C B au titre des frais du litige. D E C I D E : Article 1er : Les décision du préfet de la Loire du 12 juin 2023 refusant à M. C B un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire de réexaminer la demande de titre de séjour de M. C B dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Article 3 : Le surplus de conclusions de la requête de M. C B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B, Me Adja Oke et au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Maubon, première conseillère, M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024. Le rapporteur, M. Gilbertas Le président, H. Drouet La greffière, C. Amouny La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2308882_20240206
Données disponibles
- Texte intégral