TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2308883_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Messaoud, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 21 juillet 2023 par lesquelles la préfète de l'Ain lui a refusé un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, à la préfète de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, à la même autorité de réexaminer sa situation en la munissant d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur l'ensemble des décisions : - ces décisions sont entachées d'incompétence ; - elles ont été édictées à l'issu d'un examen incomplet de sa situation ; Sur la décision portant refus de titre de séjour : - cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision portant détermination du pays de destination : - cette décision est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et mesure d'éloignement. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gilbertas, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur l'ensemble des décisions attaquées : 1. D'une part, Les décisions en litige ont été signées par Mme D C, directrice de la citoyenneté et de l'intégration de la Préfecture de l'Ain, en vertu d'une délégation de signature consentie par un arrêté de la préfète en date du 11 avril 2023, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l'Ain le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions contestées doit être écarté. 2. D'autre part, il ne ressort ni de la motivation des décisions attaquées, suffisante en l'espèce, ni des autres pièces du dossier que ces décisions auraient été édictées au terme d'un examen incomplet de la situation particulière de la requérante. Le moyen afférent doit ainsi être écarté. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. D'une part, Mme B fait valoir être entrée en France le 17 septembre 2018, en compagnie de ses parents, et avoir été scolarisée depuis de manière continue. Elle est en classe de seconde professionnelle dans un lycée privé et a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle agricole. Ses parents, ainsi que le relève la décision en litige, ont tous deux fait l'objet de mesures d'éloignement. Si la requérante produit des attestations émanant d'amis et de voisins soulignant ses qualités personnelles, de tels éléments, compte tenu notamment de la durée de son séjour en France et de son âge, ne caractérisent pas des liens tels avec la France que la décision en litige y porterait une atteinte disproportionnée au regard de ses objectifs. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent ainsi être écartés. 4. D'autre part, l'ensemble des éléments dont la requérante se prévaut, relevé au point précédent, ne caractérise pas des motifs exceptionnels de régularisation au titre de la vie privée et familiale de la requérante. Mme B ne fait valoir aucun élément particulier justifiant d'une régularisation au titre du travail. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ainsi que, pour les mêmes motifs, celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. D'une part, l'illégalité de la décision refusant à Mme B un titre de séjour n'étant pas établie, elle ne saurait exciper d'une telle illégalité à l'encontre de la décision attaquée. 6. D'autre part. le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les motifs retenus aux points 3 et 4 du présent jugement. Sur la décision fixant le pays de destination : 7. L'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et mesure d'éloignement n'étant pas démontrée, la requérante n'est pas fondée à exciper d'une telle illégalité à l'encontre de la décision attaquée. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions attaquées doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte les assortissant et celles présentées au titre des frais du litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Messaoud et à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Maubon, première conseillère, M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024. Le rapporteur, M. Gilbertas Le président, H. Drouet La greffière, C. Amouny La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2308883_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel