TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2308885_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juin 2023, M. D F, Mme H épouse A, agissant en leur nom et en celui des enfants G et E, et Mme C A, représentés par Me Guilbaud, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a implicitement refusé de leur délivrer des visas de long séjour " au titre de l'asile " ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de procéder à un nouvel examen de leur situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; ou à leur profit en cas de rejet de leur demande. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'en Afghanistan leur vie est en danger, ils risquent d'être retrouvés, kidnappés et tués par les forces talibanes qui ont des indicateurs dans chaque ville ; la seule possibilité pour cette famille serait d'obtenir un nouveau visa pour l'Iran, après en avoir été expulsé, en étant convoqués à l'ambassade de France à Téhéran, pour leur délivrer les visas de long séjour demandés ; en outre, les demandes de visas ont été déposées, il y a plus d'un an à Téhéran et l'autorité consulaire n'y a jamais explicitement répondu ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen dès lors qu'ils sont dans l'impossibilité de connaître le motif du refus alors qu'ils sont en mesure de démontrer avoir établi le caractère légitime de leur demande de délivrance de visa humanitaire ; ni l'Ambassade de France, ni la commission n'ont donné les motifs de leur refus ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'autorité consulaire française à Téhéran n'a aucun motif légitime pour refuser leur demande de visa humanitaire en ce qu'ils sont bien fondés à le solliciter en raison du caractère exceptionnel de leur situation, de l'existence de motifs humanitaires légitimes et manifestes et de leur éligibilité au bénéfice du statut de réfugié ; en effet, ils sont visés par les talibans en raison des liens familiaux qu'ils ont avec M. A, ancien combattant de l'armée française en Afghanistan, mais également en raison des activités exercées par M. A en tant qu'ingénieur dans les forces de défense de sécurité afghanes avant la prise au pouvoir des talibans et par Mme B épouse A en tant que femme artiste pour l'ONG Artlords ; ils sont tous les deux particulièrement menacés de persécutions par les talibans ; la jeune E est, elle aussi, menacée par les talibans d'être kidnappée et mariée à un combattant en guise de représailles des actions de son oncle qui travaillait pour l'armée française ; ils ont par ailleurs déjà été contraints de fuir Kaboul où les talibans les avaient retrouvés et avait agressé M. A ; suite à cela, ils ont fui l'Afghanistan pour se réfugier en Iran où ils n'ont pu séjourner que 53 jours et déposer leurs demandes de visas long séjour humanitaire, avant d'en être expulsés, en raison de l'expiration de leur visa iranien. Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juin 2023. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 20 juin 2023 sous le numéro 2309052 par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 juillet 2023 à 14 heures 30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - et les observations de Me Guilbaud, avocate des requérants, qui informe le tribunal de ce que ces derniers sont désormais en Iran, pays qu'ils ont très récemment rejoint depuis l'Afghanistan en rémunérant un passeur. Ils sont contraints de vivre cachés pour ne pas risquer d'être à nouveau expulsés vers l'Afghanistan. En aucun cas ils n'ont séjourné au Tadjikistan comme le soutient le ministre. Cela est révélateur du défaut d'examen de leur situation par l'administration. En réponse au questionnement du ministre s'agissant de la sortie du territoire J C A, Me Guilbaud fait valoir que celle-ci a effectivement momentanément quitté le territoire afghan pour rejoindre l'Iran avant d'y retourner, dans le cadre d'une tentative d'urgence d'obtention d'un visa. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D F, Mme H épouse A, et Mme C A, ressortissants afghans, respectivement nés les 10 mai 1962, 5 mai 1982 et 4 février 1992, sont le frère, la belle-sœur et la mère de M. D I A, ancien collaborateur de l'armée française en Afghanistan, bénéficiaire, ainsi que son épouse, d'un titre de séjour en France. Ils demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision par laquelle l'autorité consulaire française a implicitement refusé de leur délivrer des visas de long séjour en vue de solliciter l'asile en France. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. En l'espèce, alors qu'il est constant qu'ils sont particulièrement menacés en Afghanistan du fait de leurs métiers et engagements respectifs, et alors que M. D F est en outre le frère de D I A, ancien collaborateur de l'armée française en Afghanistan, les requérants apportent suffisamment d'éléments de nature à caractériser les menaces pesant sur eux dans le cas où ils seraient contraints de vivre dans ce pays. S'il résulte des déclarations faites à la barre que M. D F, Mme H épouse A et Mme C A ont très récemment rejoint l'Iran en payant les services d'un passeur, il n'est pas contesté, faute pour le ministre de l'intérieur d'être présent à l'audience, qu'ils sont contraints de vivre cachés pour ne pas risquer un contrôle, synonyme d'expulsion immédiate vers l'Afghanistan, eu égard à leurs conditions d'entrée sur le territoire iranien. Il suit de là que la situation des requérants présente une situation d'urgence suffisamment caractérisée pour que la condition prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : 5. En l'état de l'instruction, compte tenu des craintes suffisamment établies, ainsi qu'il vient d'être dit, en Afghanistan en cas de retour des requérants, hypothèse particulièrement prégnante, les moyens tirés de ce que la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision par laquelle l'autorité consulaire française a implicitement refusé de leur délivrer des visas de long séjour en vue de solliciter l'asile en France, n'a pas été précédée d'un examen suffisamment sérieux de la situation des intéressés et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 6. En conséquence, les deux conditions prévues par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée. Sur les conclusions en injonction sous astreinte : 7. Eu égard à l'office du juge des référés, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen des demandes de visas de M. D F, J H épouse A, des enfants G et E et J Mme C A, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 8. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Guilbaud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à ce conseil d'une somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer les demandes de visas présentées en faveur de M. D F, J H épouse A, des enfants G et E et J Mme C A, et de prendre une nouvelle décision dans le délai de 15 jours suivant la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Me Guilbaud, avocate des requérants, la somme de 800 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D F, à Mme H épouse A, à Mme C A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Guilbaud. Fait à Nantes, le 5 juillet 2023. Le juge des référés, L. Bouchardon La greffière, M-C. MinardLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2308885_20230705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel