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TA69 · ELOIGNEMENT — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2308885_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, régularisée le 24 octobre 2023, M. C A demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 18 octobre 2023 par lesquelles le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile et a fixé le pays de réacheminement ; 3°) d'enjoindre qu'il soit mis fin à la mesure de privation de liberté et la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour dès la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Il soutient que : - la décision portant refus d'entrée sur le territoire français est entachée d'un vice de procédure, tirée du défaut de confidentialité des éléments d'information de la demande d'asile ; - il ne peut lui être reproché d'avoir tenu des propos manquant de crédibilité compte tenu des conditions matérielles dans lesquelles s'est déroulé son entretien ; - le ministre de l'intérieur et des outre-mer a excédé l'examen du seul caractère manifestement infondé de sa demande d'asile ; - sa demande d'asile n'est pas manifestement infondée ; - le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a pas pris en compte les éléments constitutifs de sa vulnérabilité ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 33 de la convention de Genève et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît le principe de non-refoulement. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Reniez, première conseillère, pour statuer en application des dispositions de l'article L. 352-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'était ni présent ni représenté. Au cours de l'audience publique du 24 octobre 2023, Mme Reniez, magistrate désignée, a présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Jaber, avocat, représentant M. A, qui reprend les moyens de la requête et précise que la procédure est irrégulière au regard des conditions matérielles de l'entretien, des problèmes techniques étant mentionnés ; - les observations de M. A, assisté de M. B, interprète en langue arabe. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né en 1991 selon ses déclarations, a sollicité l'accès au territoire français au titre de l'asile. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), a, par une décision du 18 octobre 2023, estimé que la demande d'asile de M. A était manifestement infondée. Il a décidé en conséquence de lui refuser l'entrée sur le territoire français au titre de l'asile et il a prescrit son réacheminement vers tout pays où il sera légalement admissible. M. A, maintenu en zone d'attente de l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry, conteste ces deux décisions. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 352-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 précédemment visée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus d'entrée sur le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". Aux termes de l'article L. 352-2 du même code : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. / () ". 4. En premier lieu, si la confidentialité des éléments d'information détenus par l'OFPRA relatifs à la personne sollicitant en France la qualité de réfugié est une garantie essentielle du droit d'asile, ce principe ne fait pas obstacle à ce que les agents habilités à mettre en œuvre le droit d'asile aient accès à ces informations. M. A n'est pas fondé à soutenir que la procédure suivie aurait porté atteinte au principe de confidentialité des éléments d'information ressortant de la demande d'asile, dès lors que ces éléments n'ont été connus, transmis et étudiés que par les agents des autorités habilitées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à traiter les demandes, à savoir les agents de police, de l'OFPRA et du ministère de l'intérieur et des outre-mer, tous astreints au secret professionnel. Enfin, la circonstance que la décision serait transmise par télécopie n'est pas davantage de nature à méconnaître ce principe. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier de la transcription de l'entretien avec l'officier de l'OFPRA, qui a duré 46 minutes, que M. A n'aurait pas été en mesure, malgré des problèmes de communication téléphonique au cours de cet entretien, d'exposer de façon suffisamment précise et détaillée sa situation afin de permettre à l'administration de procéder à l'examen prévu à l'article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort d'ailleurs pas des pièces du dossier ni n'est allégué que certains éléments de sa situation de nature à justifier sa demande n'auraient pas été pris en compte par l'agent de l'OFPRA en raison des conditions matérielles de l'entretien. Le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que les conditions matérielles de l'entretien ne lui ont pas permis de développer son récit. En outre, il n'apparaît pas que l'état de vulnérabilité allégué par le requérant, sur lequel il n'apporte aucune précision, n'aurait pas été pris en considération lors de cet entretien ni, par la suite, par le ministre de l'intérieur et des outre-mer. 6. En troisième lieu, en appréciant la crédibilité des déclarations de M. A faisant état de risques encourus dans son pays d'origine en cas de retour dans ce pays et en se prononçant sur le bien-fondé de sa demande, qu'il a estimé manifestement infondée, le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a pas excédé la compétence que lui confèrent les dispositions citées au point 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En dernier lieu, M. A indique être venu en France pour rejoindre son fils et avoir reçu des menaces de sa belle-famille qui ne veut pas qu'il divorce. Toutefois, il n'a apporté dans ses écritures et à l'audience aucune précision supplémentaire sur les risques qu'il estime encourir au Maroc, par rapport à ceux dont il a fait état au cours de l'entretien devant l'OFPRA et qui étaient manifestement dépourvus de crédibilité. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a entaché sa décision d'erreur d'appréciation en lui refusant l'entrée sur le territoire français au titre de l'asile sur le fondement des dispositions précitées du 3° de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision fixant le pays de réacheminement : 8. En premier lieu, aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale () ". Aux termes de l'article L. 352-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile et, le cas échéant, d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de ces décisions, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas échéant, contre la décision de transfert. / () ". Aux termes de l'article L. 352-8 du même code : " La décision de refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas échéant, la décision de transfert ne peuvent être exécutées avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant leur notification ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin n'ait statué. / () ". Aux termes de l'article L. 352-9 du même code : " () / Si le refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas échéant, la décision de transfert sont annulés, il est immédiatement mis fin au maintien en zone d'attente de l'étranger, qui est autorisé à entrer en France muni d'un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l'autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. / La décision de refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas échéant, la décision de transfert qui n'ont pas été contestées dans le délai prévu au premier alinéa ou qui n'ont pas fait l'objet d'une annulation dans les conditions prévues au présent article peuvent être exécutées d'office par l'autorité administrative. ". 9. Les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile instaurent un recours juridictionnel suspensif contre la décision portant refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile et prévoient qu'en cas d'annulation l'étranger est autorisé à entrer en France. M. A ayant saisi le juge administratif, par une même requête, de conclusions dirigées contre la décision de refus d'entrée en France au titre de l'asile et de conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de réacheminement, destinée à exécuter le refus d'entrée en France, le caractère suspensif du recours prévu par l'article L. 352-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fait obstacle à ce que la décision fixant le pays de réacheminement puisse être effectivement exécutée avant que le juge ne se soit prononcé. Dans ces conditions, le requérant n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'exercer un recours effectif consacré par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. En second lieu, aux termes de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 : " Aucun des Etats Contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. / () ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 11. M. A n'établit aucune menace actuelle et personnelle à son encontre au Maroc. Il n'est par suite pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de réacheminement méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause, l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le principe de non-refoulement. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction doivent par suite être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Lu en audience publique le 24 octobre 2023. La magistrate désignée, E. Reniez La greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2308885_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel