TA676ème Chambre6ème Chambre
TA67 · 6ème Chambre — 18 février 2025
- ECLI
- DTA_2308885_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 1er décembre 2023 du jury du concours de gardien de police municipale auquel elle s'est présentée ; 2°) de lui octroyer les points lui permettant d'atteindre le seuil d'admission ; 3°) de la considérer comme étant admise au concours. Elle soutient qu'un membre du jury ayant participé à son entretien aurait dû s'abstenir en raison de sa partialité et qu'elle n'a pas été mise en mesure de demander à changer d'examinateur avant de passer son entretien. Par un mémoire, enregistré le 13 juin 2024, le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 94-932 du 25 octobre 1994 ; - l'arrêté du 25 octobre 1994 fixant le programme des matières des épreuves des concours pour le recrutement des agents de police municipale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Muller ; - et les conclusions de M. Biget, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B s'est présentée au concours de gardien de la police municipale organisé entre le 4 octobre et le 30 novembre 2023 par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin. A l'issue des épreuves écrites, elle a été déclarée admissible avec une moyenne de 13,20. Elle a passé les épreuves d'admission dont un entretien avec le jury pour lequel elle a obtenu la note de 7. A l'issue de l'ensemble des épreuves, sa moyenne totale était de 10,44. Par délibération du 1er décembre 2023, le jury ne l'a pas déclaré admise, la moyenne minimale requise étant fixée à 10.94. Mme B a été informée de ce résultat par un courrier du directeur général des services du centre de gestion du 12 décembre 2023. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la délibération du jury. 2. Aux termes de l'article 4 du décret n° 94-932 du 25 octobre 1994 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des agents de police municipale : " Les épreuves d'admission du concours comprennent : / 1° Un entretien avec le jury permettant à ce dernier d'apprécier la personnalité du candidat et sa motivation pour occuper un emploi d'agent de police municipale, ainsi que ses connaissances sur le fonctionnement général des institutions publiques (durée : vingt minutes ; coefficient 3). / 2° Des épreuves physiques (coefficient 1)() ". Aux termes de l'article 8 de ce décret : " Le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être admissible et, sur cette base, arrête la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission. / A l'issue des épreuves d'admission, le jury arrête, dans la limite des places mises au concours, une liste d'admission () ". 3. Aux termes de l'article 1-2 de l'arrêté du 25 octobre 1994 fixant le programme des matières des épreuves des concours pour le recrutement des agents de police municipale : " B. - Epreuves d'admission / 1° L'entretien avec le jury a pour objet de vérifier les acquis de l'expérience professionnelle du candidat, de vérifier la maîtrise par le candidat des notions sommaires sur la déontologie de la fonction ainsi que sur la répartition des rôles en matière de sécurité publique. Il doit aussi permettre au jury d'apprécier sa personnalité, sa motivation et son aptitude à exercer les fonctions dévolues aux agents de police municipale ". 4. La seule circonstance qu'un membre du jury d'un concours connaisse un candidat ne suffit pas à justifier qu'il s'abstienne de participer aux délibérations qui concernent ce candidat. En revanche, le respect du principe d'impartialité exige que lorsqu'un membre du jury d'un concours a, avec l'un des candidats, des liens, tenant à la vie personnelle ou aux activités professionnelles, qui seraient de nature à influer sur son appréciation, ce membre doit non seulement s'abstenir de participer aux interrogations et aux délibérations concernant ce candidat, mais encore concernant l'ensemble des candidats au concours. En outre, un membre du jury qui a des raisons de penser que son impartialité pourrait être mise en doute ou qui estime, en conscience, ne pas pouvoir participer aux délibérations avec l'impartialité requise, doit également s'abstenir de prendre part à toutes les interrogations et délibérations de ce jury en vertu des principes d'unicité du jury et d'égalité des candidats devant celui-ci. 5. En premier lieu, la requérante fait valoir qu'à l'occasion de l'entretien qu'elle a passé, siégeait, dans le jury, un membre exerçant les fonctions de chef du service de police municipale au sein duquel exercerait son père, avec lequel cette personne avait un différend d'ordre professionnel. Toutefois, Mme B n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. La réalité et l'intensité des liens et difficultés personnelles ou professionnelles évoquées et qui seraient de nature à influer l'appréciation du membre du jury ou à donner des raisons de penser que son impartialité pourrait être mise en doute ne sont ainsi pas établies. Au surplus, il ne ressort pas du relevé de notes relatif aux épreuves passées par la requérante et des commentaires qui y sont apposés, que les appréciations émises par le jury auraient été influencées par des considérations autres que la seule valeur de la prestation de Mme B. Dès lors, cette dernière n'est pas fondée à se prévaloir de la partialité du jury. 6. En second lieu, la requérante fait valoir qu'elle n'a pas été informée préalablement à son entretien de la composition du jury et de l'identité de ses membres. Toutefois et en tout état de cause, le centre de gestion indique sans être contredit que l'arrêté fixant la liste des membres du jury avait été publié sur son site internet et que la liste des membres du jury était ainsi accessible à l'ensemble des candidats. Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions présentées par l'intéressée, que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Haudier, présidente, Mme Weisse-Marchal, première conseillère, M. Muller, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025. Le rapporteur, O. Muller La présidente, G. Haudier La greffière, A. Dorffer La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2308885
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 18 février 2025
Référence
DTA_2308885_20250218
Données disponibles
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