TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2308886_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023, M. C A, représenté par Me Essono Nguema, avocat désigné d'office, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné son transfert aux autorités allemandes ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une attestation de demande d'asile. Il soutient que l'arrêté attaqué : - méconnait l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnait l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Garona comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 13 juillet 2023, ont été entendus : - le rapport de Mme Garona, magistrate désignée, - les observations de Me Essono Nguema, avocat désigné d'office, pour M. A, - les observations de M. A, assisté de M. B, interprète en turc, - le préfet du Val-d'Oise n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant turc, né le 16 août 1979, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 28 mars 2023. Par l'arrêté attaqué du 14 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise a décidé de son transfert aux autorités allemandes. 2. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " () / 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable () ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 17 de ce même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 3. Le requérant soutient qu'il existe des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Allemagne dès lors qu'il a fait l'objet de violences policières et que, sa demande d'asile ayant été rejetée par les autorités allemandes, il peut en conséquence être éloigné vers la Turquie. Toutefois, il n'établit pas, par ses seules allégations générales, qu'il serait exposé en Allemagne à un risque de traitement inhumain et dégradant. En outre, M. A ne justifie ni avoir épuisé les voies de recours contre le rejet de sa demande d'asile, ni même faire l'objet d'une mesure d'éloignement vers la Turquie. Enfin, et en tout état de cause, l'arrêté en litige a seulement pour objet de renvoyer l'intéressé vers l'Allemagne et non vers son pays d'origine. Si l'Allemagne a accepté de reprendre en charge M. A sur son territoire sur le fondement des dispositions du d) de l'article 18-1 du règlement du 26 juin 2013, il n'est pas démontré que les autorités de cet État, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'auraient pas procédé à un examen sérieux et attentif de sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, ni même encore que les autorités allemandes n'évalueront pas les risques réels et actuels de mauvais traitements, qui naîtraient pour lui du fait de son éventuel retour en Turquie. Par suite, en décidant de prononcer le transfert de M. A vers l'Allemagne, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les textes précités, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné son transfert aux autorités allemandes. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 juillet 2023. La magistrate désignée, Signé E. Garona La greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2308886_20230719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel