TA9310ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)Satisfaction Totale
TA93 · 10ème Chambre (JU) — 16 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2308886_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2023, M. C B, représenté par Me Dookhy, demande au Tribunal d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi, et lui a interdit d'y retourner pendant deux années. M. B soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; - elle est intervenue en méconnaissance du droit d'être entendu ; - la fixation du pays de renvoi est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le refus de délai de départ volontaire est entaché d'une méconnaissance du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par la SELARL Actis avocats, conclut au rejet de la requête, au motif du caractère infondé de ses moyens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Le Garzic pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Le Garzic a été entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant srilankais, demande l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire sans délai, en fixant le pays de destination, et lui a interdit d'y retourner pendant deux années. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, par un arrêté du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 25 juillet 2022, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation à M. A, adjoint à la directrice des migrations et de l'intégration, pour signer, notamment, l'arrêté litigieux. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'obligation de quitter le territoire français doit en conséquence être écarté. 3. En second lieu, M. B ne précise pas les éléments qu'il n'a pas pu porter à la connaissance de l'administration et qui auraient pu modifier l'appréciation portée par la préfète. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit de l'Union européenne qu'est le respect des droits de la défense et dont le droit d'être entendu dans toute procédure fait partie intégrante doit être écarté. Sur la fixation du pays de renvoi : 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision fixant comme pays de renvoi en cas d'exécution d'office de la décision portant obligation de quitter le territoire français le pays dont M. B a la nationalité est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur le refus de délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français : 5. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a présenté le 25 octobre 2018 une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, laquelle lui aurait permis de présenter une demande de carte de résident sur le fondement de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il en résulte qu'il ne peut être regardé, contrairement à ce qu'a indiqué la préfète du Val-de-Marne dans l'arrêté litigieux, comme n'ayant pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour au sens des dispositions du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit qu'il est fondé à soutenir qu'il n'entrait pas dans les prévisions des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 permettant de présumer un risque de soustraction à la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire, et par voie de conséquence de celle lui interdisant de retourner sur le territoire français. 8. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du 20 juillet 2023 doit être annulé seulement en tant qu'il porte refus de délai de départ volontaire à M. B et interdiction de retourner sur le territoire français. Sur le rappel de M. B à son obligation : 9. Aux termes de l'article L. 614-17 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : " Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l'étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2. Ce délai court à compter de sa notification ". 10. Il est rappelé à M. B son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 20 juillet 2023 est annulé en tant qu'il porte refus de délai de départ volontaire à M. B et interdiction de retourner sur le territoire français. Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2023. Le magistrat désigné, Signé P. Le GarzicLa greffière, Signé C. Yen Pon La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
DTA_2308886_20231016
Données disponibles
- Texte intégral