TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA95 · Reconduite à la frontière — 24 août 2023
- ECLI
- DTA_2308887_20230824
- Date
- 24 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, M. C A, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 28 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation en le munissant, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est entaché d'erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas répondu explicitement à sa demande de titre de séjour ; - elle repose sur des faits matériellement inexacts dès lors qu'il dispose d'un passeport et qu'il justifie d'un lieu de résidence effectif ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation à leur égard dès lors qu'il pourrait bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : - il présente des garanties de représentation et il n'existe aucun risque qu'il se soustrait à la mesure d'éloignement. En ce qui concerne l'interdiction de retour : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, en méconnaissance de son droit à être entendu, garanti par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté d'observations dans la présente instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Sitbon pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 août 2023 à 13 heures 30 : - le rapport de M. Sitbon, magistrat désigné ; - les observations de Me Locqueville, substituant Me Calvo Pardo, pour M. A, non présent, qui conclut aux mêmes fins et moyens que la requête. Elle insiste sur les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation sur le terrain du défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de M. A par le préfet qui l'a privé de la garantie associée à la saisine de la commission du titre du séjour. Elle soulève un autre moyen nouveau tiré de l'erreur manifeste d'appréciation eu égard aux conséquences excessives de la mesure d'éloignement sur la situation du requérant ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant pakistanais né le 20 décembre 1984, indique être entré en France le 24 décembre 2018 pour y demander l'asile. Cette demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 18 janvier 2012, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 5 avril 2013. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions précitées le 5 décembre 2022 auprès de la préfecture du Val-d'Oise, qui était en cours d'instruction à la date de l'arrêté attaqué. En outre, le requérant justifie, par les pièces variées qu'il verse à l'instance, résider habituellement en France depuis plus de dix ans de sorte que le rejet de sa demande d'admission exceptionnelle aurait nécessité la saisine de la commission du titre de séjour. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en l'obligeant à quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a empêché le requérant de bénéficier de la garantie associée à l'avis de la commission du titre de séjour et a ainsi entaché sa décision d'un défaut d'examen et d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences excessives sur la situation de M. A. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, ce dernier est fondé à demander l'annulation de l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français sans délai et, par voie de conséquence, de l'interdiction de retour assortissant cette mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement en le munissant, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros réclamée par le requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : L'arrêté du 28 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour pour une durée de deux ans est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement en le munissant, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 août 2023. Le magistrat désigné, Signé J. Sitbon La greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 août 2023
Référence
DTA_2308887_20230824
Données disponibles
- Texte intégral