TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 27 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2308887_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 octobre 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 13 octobre 2023, M. B D C, représenté par Me Marseille, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 4 octobre 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités finlandaises ; 3°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa situation et dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ; 4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qu'il versera à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 5°) en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la compétence de l'auteur de la décision n'est pas démontrée ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal administratif de Lille du 10 mai 2023 et au jugement du même tribunal du 31 août 2023 ayant annulé l'arrêté du 7 mars 2023 puis l'arrêté du 28 juin 2023 du préfet du Nord décidant son transfert aux autorités finlandaises ; - elle méconnaît l'article 19 et l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux ; - elle méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ; - les observations de Me Marseille, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe ; - le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté ; - les observations de M. D C, assisté de M. A, interprète en langue kurde sorani, qui répond aux questions du Tribunal. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant irakien né le 1er janvier 1981, a déposé une demande d'asile enregistrée le 7 février 2023 par les services de la préfecture du Nord. A la suite de cette demande, le préfet du Nord, constatant que M. D C avait été enregistré en qualité de demandeur d'asile en Finlande le 12 juillet 2018 et le 21 mai 2019 et en Allemagne le 21 février 2022 a saisi les autorités de ces deux pays d'une demande de reprise en charge le 8 février 2023. Les autorités allemandes ont refusé cette demande le 10 février 2023 alors que les autorités finlandaises ont fait connaître leur accord le 8 février 2023. Par un arrêté du 7 mars 2023, le préfet du Nord a décidé de transférer M. D C aux autorités finlandaises. Cet arrêté a été annulé par un jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille du 10 mai 2023 qui a notamment également enjoint à l'autorité préfectorale de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé. Par un arrêté du 28 juin 2023, le préfet du Nord a de nouveau décidé de transférer M. D C aux autorités finlandaises. Cet arrêté a, une nouvelle fois, été annulé par un jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille du 31 août 2023 qui a notamment également enjoint à l'autorité préfectorale de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé. Par un l'arrêté contesté du 4 octobre 2023 le préfet du Nord a, pour la troisième fois, décidé de transférer M. D C aux autorités finlandaises. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement M. D C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Présentation d'une requête aux fins de reprise en charge lorsqu'une nouvelle demande a été introduite dans l'État membre requérant / () 4. Une requête aux fins de reprise en charge est présentée à l'aide d'un formulaire type et comprend des éléments de preuve ou des indices tels que décrits dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, et/ou des éléments pertinents tirés des déclarations de la personne concernée, qui permettent aux autorités de l'État membre requis de vérifier s'il est responsable au regard des critères définis dans le présent règlement. () ". Aux termes l'article 19 du même règlement : " () Les obligations prévues à l'article 18, paragraphe 1, cessent si l'État membre responsable peut établir, lorsqu'il lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), que la personne concernée a quitté le territoire des États membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'elle ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'État membre responsable() ". 5. M. D C a déclaré au cours de son entretien avec les services de la préfecture avoir quitté l'espace Schengen début 2022, ainsi qu'il ressort du résumé de l'entretien établi le 7 février 2023. Il précise qu'il est retourné en Irak début 2022 et quitté une nouvelle fois son pays fin 2022 avant de rejoindre la France pour y déposer sa demande d'asile. Le formulaire accompagnant la demande de reprise en charge de M. D C adressée aux autorités allemandes et finlandaises ne fait pas mention de ces déclarations relatives à son absence de l'espace Schengen après les dépôts de demandes d'asile en Finlande et en Allemagne, au contraire, il est précisé que M. D C n'a pas quitté le territoire des Etats membres. Les mentions portées sur le formulaire de demande de reprise en charge du requérant ne sont pas suffisamment précises et complètes pour permettre aux autorités allemandes et finlandaises d'apporter une réponse à la demande des autorités françaises en parfaite connaissance de la situation personnelle de l'intéressé et de ses déclarations notamment en recherchant si l'intéressé avait effectivement quitté le territoire des Etats membres pendant une durée de trois mois et de faire application, le cas échant, des dispositions de l'article 19 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 qui permettent à un Etat requis de faire valoir la cessation de sa responsabilité si l'étranger a quitté le territoire des États membres pendant une durée d'au moins trois mois. Dans ces conditions, le préfet a entaché sa décision de transfert d'un défaut d'examen complet de la situation personnelle de M. D C qui pour cette raison doit être annulée. 6. De surcroît, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 28 juin 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé de transférer M. D C aux autorités finlandaises a été annulé par un jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille du 31 août 2023 pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5. Le Tribunal a par ailleurs enjoint au préfet de réexaminer la situation personnelle de l'intéressé. Cette injonction, qui doit être lue à la lumière du motif d'annulation retenu, implique nécessairement que le préfet informe les autorités finlandaises de ce que M. D C a déclaré avoir quitté l'espace des Etats membres en 2022 pour retourner en Irak. Il ne revient pas au préfet du Nord de porter une appréciation sur les déclarations du requérant en informant les autorités finlandaises considérées comme responsable de la demande d'asile, de ce que le requérant n'avait pas quitté l'espace des Etats membres. Ainsi, en prenant à l'encontre de M. D C une nouvelle décision de transfert aux autorités finlandaises pour les mêmes motifs, en l'absence de toute modification dans les circonstances de droit et de fait, le préfet du Nord a méconnu l'autorité de la chose jugée dont est revêtu le jugement du tribunal administratif de Lille du 31 août 2023 qui n'est pas frappé d'appel. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités finlandaises. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Compte-tenu du motif d'annulation retenu et de l'absence de toute modification de fait et droit depuis l'annulation l'arrêté du 28 juin 2023 par le jugement précité du tribunal administratif de Lille du 31 août 2023, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement que le préfet du Nord réexamine la situation de M. D C dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, informe les autorités finlandaises des déclarations du requérant relatives à son retour en Irak au cours de l'année 2022 et lui délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais de l'instance : 9. M. D C ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire, son avocat peut donc se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Marseille, avocate de M. D C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Marseille de la somme de 900 (neuf cents) euros. D E C I D E : Article 1er : M. D C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté en date du 4 octobre 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé le transfert de M. D C aux autorités finlandaises est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. D C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, d'informer les autorités finlandaises des déclarations de M. D C relatives à son retour en Irak au cours de l'année 2022 et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. D C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Marseille renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Marseille, avocate de M. D C, une somme de 900 (neuf cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B D C, à Me Marseille et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023. Le magistrat désigné, Signé, J. KRAWCZYKLa greffière, Signé, O. DEBUISSY La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
DTA_2308887_20231027
Données disponibles
- Texte intégral