TA781ère chambre - Juge unique1ère chambre - Juge unique
TA78 · 1ère chambre - Juge unique — 20 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2308887_20250120
- Date
- 20 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du département des Yvelines a rejeté son recours amiable, reçu le 4 juin 2021, tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Elle souhaiterait savoir si sa demande DALO est effective. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'à la suite du recours amiable, la situation de Mme B a été reconnue prioritaire et urgente par une décision du 30 septembre 2021 ; qu'entre 2022 et 2024, 7 logements ont été proposés à la requérante qui les a refusés ; que, par une décision du 9 avril 2024, la commission de médiation des logements a abrogé la décision du 30 septembre 2021 ; que Mme B a obtenu un logement de type T4 situé à Courdimanche. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Sauvageot a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. A la suite du recours formé par Mme B, reçu le 4 juin 2021, la commission de médiation du département des Yvelines, par une décision du 30 septembre 2021, a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de Mme B. Dans ces conditions, ses conclusions tendant à l'annulation du rejet implicite de sa demande par la commission de médiation du département des Yvelines étaient privées d'objet à la date d'introduction de la requête et, par suite, irrecevables. En outre, il ressort des pièces du dossier que la demande de Mme B a finalement fait l'objet d'une décision de caducité et que la requérante s'est vue attribuer un logement de type T4 situé à Courdimanche. 2. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et à la ministre chargée du logement. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025. La magistrate désignée, signé J. SauvageotLa greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre - Juge unique
- Formation
- 1ère chambre - Juge unique
- Date
- 20 janvier 2025
Référence
DTA_2308887_20250120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel