TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 7 août 2023
- ECLI
- DTA_2308888_20230807
- Date
- 7 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, M. A B, représenté par Me Berrebi-Wizman, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Amazouz, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 614-5, L. 614-6, L. 614-8 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Amazouz, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 13 janvier 1986, est entré en France en 2018 sous couvert d'un visa de court séjour et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de son visa. À la suite de son interpellation par les services de police le 28 juin 2023, par un arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. A l'appui de sa requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France le 22 mars 2018 et qu'il réside depuis lors sur le territoire français, où il exerce une activité professionnelle depuis le mois de mai 2018, avec son épouse, de nationalité philippine, et ses deux enfants nés le 3 octobre 2019 et le 4 avril 2021. Contrairement à ce que mentionne l'arrêté contesté, le requérant justifie par les pièces qu'il produit de la réalité de sa participation à l'éducation et à l'entretien de ses enfants et de sa vie commune avec sa conjointe, l'intéressé ayant d'ailleurs été interpelé dans le cadre d'une procédure d'expulsion de son domicile en présence de son épouse et de ses deux enfants. En outre, il ressort également des pièces du dossier que le fils aîné de M. B, âgé de moins de 4 ans, présente un trouble du neurodéveloppement sévère. À cet égard, il ressort d'un certificat médical d'un praticien de l'hôpital Necker en date du 29 juin 2023 que l'état de santé de son enfant nécessite impérativement qu'il puisse vivre dans un environnement stable, qu'il soit domicilié près de ses prises en charge et que tout changement de contexte est à grand risque de déstabilisation pour cet enfant. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances particulières de la présente espèce, M. B est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a, en l'obligeant à quitter le territoire français, entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, celle des décisions du même jour lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 5. En application de ces dispositions, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans l'attente du réexamen de sa situation, d'une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 28 juin 2023 est annulé en toutes ses dispositions. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 août 2023. Le magistrat désigné, Signé S. AMAZOUZLe greffier, Signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 août 2023
Référence
DTA_2308888_20230807
Données disponibles
- Texte intégral