TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2308888_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2023, M. A C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. C soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des disposition des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son comportement ne représente pas une menace pour l'ordre public et qu'il ne présente pas de risque de fuite ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Varenne en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Varenne, magistrate désignée ; - les observations de Me Idziejczak, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que la décision fixant le pays de destination viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les observations de Me Rannou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête aux motifs que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - les observations de M. C, assisté de Mme E, interprète assermentée en langue arabe, qui répond aux questions posées par le tribunal. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 19 février 1993 à Chlef (Algérie), demande l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 22 juin 2023, publié le même jour au recueil n° 155 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. B D, sous-préfet de Douai, à l'effet de signer, dans le cadre des permanences qu'il est amené à effectuer, les décisions attaquées. Il n'est pas contesté que M. D était de permanence le samedi 7 octobre. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit être écarté. 3. En second lieu, les conditions de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été notifié à M. C en arabe, langue qu'il a déclaré comprendre et dans laquelle il s'est d'ailleurs exprimé lors de l'audience. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées n'auraient pas été notifiées au requérant dans une langue qu'il comprend doit être écarté. Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, la décision attaquée mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Il n'est pas contesté que M. C est entré irrégulièrement en France au cours de l'année 2019. Il s'y maintient depuis lors en situation irrégulière et n'a jamais cherché à faire régulariser sa situation. Il a d'ailleurs fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre par le préfet du Nord les 23 juin 2021 et 25 juin 2022 à l'exécution desquelles il s'est soustrait. Si l'intéressé se prévaut de sa relation de concubinage avec une ressortissante française avec laquelle il réside, la seule attestation d'hébergement qu'il produit ne permet d'établir ni la sincérité ni l'ancienneté de cette relation. Si M. C fait également valoir que de nombreux membres de sa famille proche résident en France de manière régulière, en particulier l'un de ses frères, il ne l'établit pas. Il ne démontre, en outre, aucune insertion particulière dans la société et est, d'ailleurs, défavorablement connu des services de police. Il est, à cet égard, mentionné à deux reprises au fichier automatisé des empreintes digitales, pour des faits, qu'il ne conteste pas avoir commis, de vol par effraction et la décision attaquée fait suite à son interpellation et à son placement en garde-à-vue pour introduction frauduleuse dans un bâtiment affecté à l'autorité militaire. Enfin, il n'est pas établi, ni même allégué, que M. C ne pourrait se réinsérer socialement et professionnellement en Algérie où il a vécu la majeure partie de son existence et où résident encore certains de ses proches, en particulier sa mère avec laquelle il a déclaré, lors de l'audience, être toujours en contact. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 7 octobre 2023 par laquelle le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 8. En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précision les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 9. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Enfin, l'article L. 612-3 de ce code précise que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ( ) ". 10. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, pour refuser à M. C l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet du Nord ne s'est pas fondé sur la circonstance que le comportement de ce dernier représenterait une menace pour l'ordre public mais sur les seules dispositions précitées du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des 1°, 4°, 5° et 8° de l'article L. 612-3 du même code. En l'espèce, il est constant que M. C est entré irrégulièrement sur le territoire français et qu'il n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il est également constant qu'il s'est soustrait à l'exécution de deux précédentes mesures d'éloignement et il ne justifie pas posséder de document d'identité ou de voyage en cours de validité. Si, en revanche, il justifie, par les pièces qu'il produit à l'audience, bénéficier d'un domicile stable sur le territoire français et si les propos qu'il a tenus lors de ses auditions par les services de police les 6 et 7 octobre 2023 ne peuvent être regardés comme manifestant sa volonté de se soustraire à l'exécution de la mesure d'éloignement pouvant être prise à son encontre, il résulte de l'instruction que le préfet du Nord aurait pris la même décision s'il n'avait pas retenu ces éléments. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 7 octobre 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : 12. En premier lieu, la décision attaquée mentionne avec suffisamment de précision les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 13. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 14. Le requérant soutient, pour la première fois lors de l'audience, qu'il craint d'être exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Algérie en raison de son refus d'effectuer son service militaire. Toutefois, le requérant, qui est entré sur le territoire français au plus tôt à l'âge de 26 ans, ne démontre pas qu'il n'aurait pas rempli ses obligations militaires avant son arrivée en France. En outre, même à supposer que tel serait le cas, il n'a pas été en mesure d'exposer de façon construite les raisons pour lesquelles il refuse de se soumettre à ces obligations et n'a pas davantage pu démontrer qu'il ne pourrait faire valoir auprès des autorités algériennes sa qualité d'objecteur de conscience. Enfin, il n'établit pas qu'il serait nécessairement inquiété par les autorités algériennes en cas de retour dans son pays en raison de son refus de se soumettre à ses obligations militaires. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 15. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 7 octobre 2023 par laquelle le préfet du Nord a fixé son pays de destination. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 16. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". En outre, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 17. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 18. La décision par laquelle le préfet du Nord a fait interdiction à M. C de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans mentionne les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et atteste de ce que l'ensemble des critères énoncés par ces dispositions a été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 19. En second lieu, compte tenu de la situation personnelle de M. C telle qu'elle a été exposée au point 6 du présent jugement et eu égard, en particulier, à la circonstance qu'il s'est soustrait à l'exécution deux précédentes mesures d'éloignement et est défavorablement connu des services de police, le préfet du Nord n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en fixant à trois ans la durée pendant laquelle il a interdit à M. C de revenir sur le territoire français. 20. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 7 octobre 2023 par laquelle le préfet du Nord lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. 21. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Olivier Idziejczak et au préfet du Nord. Lu en audience publique le 18 octobre 2023. La magistrate désignée Signé, M. VARENNE La greffière, Signé, O. DEBUISSY La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2308888_20231018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel