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TA69 · ELOIGNEMENT — 25 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2308890_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 octobre 2023 et le 25 octobre 2023, M. B A, représenté par la SCP Couderc-Zouine, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 17 octobre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné un pays de renvoi, lui a interdit de retourner sur le territoire pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour l'exécution de la mesure d'éloignement ; 2°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire dans un délai de 15 jours et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. M. A soutient que : - il appartient à la préfète de justifier de la compétence des signataires des décisions contestées ; - la décision d'obligation de quitter le territoire français méconnait l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision désignant le pays de renvoi est illégale en ce qu'elle est fondée sur une mesure d'éloignement elle-même illégale ; - elle méconnait l'article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale en ce qu'elle est fondée sur une mesure d'éloignement et une décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire elles-mêmes illégales ; - elle méconnait l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision l'assignant à résidence est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. Bodin-Hullin. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 25 octobre 2023, M. Bodin-Hullin, magistrat désigné, a présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Zouine, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et précise les risques encourus en cas de retour en Albanie ; - les observations de M.A, assisté de Mme E, interprète en langue albanaise ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 1. En raison de l'urgence résultant de l'application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 2. Les décisions litigieuses ont été signées par Mme D C, cheffe du bureau de l'éloignement, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet par arrêté de la préfète du Rhône du 29 août 2023, régulièrement publié le 1er septembre au recueil des actes administratifs. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ".". 4. M. A soutient que la décision attaquée méconnait ces dispositions dans la mesure où son état de santé nécessite une prise en charge médicale en raison de l'hépatite B dont il est atteint. Toutefois, il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète du Rhône a pris en compte sa situation médicale et a fait référence à l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration. Par les pièces produites au dossier, le requérant ne justifie pas qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié en Albanie pour cette pathologie courante. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Selon l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " 6. M. A, né le 17 mars 1985 et de nationalité albanaise, est entré en France le 2 novembre 2015, accompagné de son épouse et de son enfant mineur. Il fait valoir qu'il réside en France depuis cette date où il a constitué un réseau amical et qu'il est père de deux enfants. Il ajoute que son épouse travaille depuis l'année 2019 et qu'un de ses enfants est scolarisé. Le requérant fait état de la durée de séjour en France, de sa réelle volonté d'intégration et de la scolarisation de son fils. Toutefois, il ressort des pièces des dossiers que le requérant et son épouse ont vu leurs demandes d'asile définitivement rejetées et ont précédemment fait l'objet de mesures d'éloignement dont la légalité a été confirmée par le Tribunal. En outre, si M. A fait état de ce que son épouse travaillerait depuis 2019, cette seule circonstance ne saurait suffire à justifier d'une réelle intégration du couple sur le territoire français. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées doivent être écartés. En ce qui concerne le refus d'accorder un délai de départ volontaire : 7. M. A n'ayant pas démontré l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception et en invoquant les mêmes moyens que ceux qui ont été précédemment écartés, à l'appui des conclusions dirigées contre le refus de lui accorder un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 8. M. A n'ayant pas démontré l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception. 9. Si le requérant soutient qu'il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants du fait de sa situation de santé, il n'établit pas qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié pour traiter la pathologie courante dont il est atteint. Il n'apporte pas d'éléments convaincants sur les risques encourus au regard de problèmes fonciers, par ailleurs anciens, par ses seules déclarations peu circonstanciées lors de son audition par les services de police. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 10. M. A n'ayant pas démontré l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, il n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception. 11. Si le requérant soutient que la durée d'interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée, il ressort des pièces du dossier que le requérant a déjà fait l'objet de mesures d'éloignement non exécutées. Dans ces conditions, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois n'est pas disproportionnée. En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : 12. M. A n'ayant pas démontré l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception et en invoquant les mêmes moyens que ceux qui ont été précédemment écartés, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision par laquelle la préfète du Rhône l'a assigné à résidence. 13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, de même que les conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2023. Le magistrat délégué, F. Bodin-Hullin La greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
DTA_2308890_20231025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel