TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA59 · Reconduite à la frontière — 3 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2308890_20231103
- Date
- 3 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées les 9 octobre et 1er novembre 2023, M. A B, représenté par Me Mbarga, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 7 octobre 2023 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé l'Algérie comme pays de destination de cette mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) et d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".
Il soutient que les décisions attaquées portent une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné
- les observations de Me Mbarga, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Elassaad, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ;
- et les observations de M. B qui a répondu, en français, aux questions qui lui ont été posées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 10 août 1999, est entré irrégulièrement en France en juin 2021. Il a été interpellé, le 6 octobre 2023, à l'occasion d'un contrôle routier, opéré à 15h55, alors qu'il circulait sur le scooter d'un ami avec un téléphone à la main sur l'avenue Alfred Maes à Lens, en direction de Lievin. N'étant pas à même de justifier de son droit à circuler ou séjourner en France, M. B a fait l'objet d'une mesure de retenue administrative aux fins de vérification de ce droit. Après qu'il est apparu qu'il n'avait jamais formulé de demande visant à être autorisé à séjourner sur le territoire français, il a fait l'objet, le 7 octobre 2023, d'une obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination de l'Algérie ainsi que d'une interdiction de retour sur le sol français d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. B demande au Tribunal l'annulation des décisions l'ayant obligé à quitter le territoire français, ayant fixé l'Algérie comme pays de renvoi et ayant interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. L'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
3. M. B, s'il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet, le 12 mars 2021, d'une obligation de quitter sans délai le territoire français édictée par le préfet du Nord, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français, pour la dernière fois, en juin 2021 à presque 22 ans. Il y résidait donc depuis un peu plus de deux ans à la date d'édiction de la décision attaquée. Il est célibataire, sans enfant à charge. S'il est un jeune majeur, que ses parents ainsi que son frère cadet résident régulièrement en France et qu'il vit avec eux, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa sœur ainée, âgée de 28 ans et qui n'a pas pu bénéficier du regroupement familial, résiderait régulièrement en France, ni qu'il serait dépourvu de toutes attaches familiales en Algérie, où, d'après ses dires à l'audience, il disposerait de deux oncles maternels emprisonnés et d'un oncle paternel lequel prendrait soin de sa grand-mère handicapée. En outre, si M. B, qui n'a jamais été scolarisé en France, travaille irrégulièrement sur les marchés, il n'allègue pas même qu'il serait dans l'impossibilité de retrouver un travail dans son pays d'origine et ne se prévaut d'aucun autre élément de nature à établir qu'il disposerait en France du centre de ses intérêts privés. Il n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet du Pas-de-Calais aurait, en l'obligeant à quitter le territoire français ou en fixant l'Algérie comme pays de destination, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par contre, et pour les mêmes motifs, M. B ayant, nonobstant son jeune-âge, séjourné plus de deux ans en France depuis la dernière obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ne représentant pas une menace pour l'ordre public et y disposant de ses parents et de son frère, lesquels y résident régulièrement, il est fondé à soutenir qu'en interdisant son retour sur le territoire français pour une durée d'un an le préfet du Pas-de-Calais a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. M. B est donc fondé à solliciter que l'annulation de la décision du 7 octobre 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Le présent jugement n'impliquant pas que M. B se voit délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", il y a lieu de rejeter les conclusions du requérant à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 octobre 2023, par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a interdit le retour de M. B sur le territoire français pour une durée d'un an, est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Mbarga et au préfet du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
Signé,
X. LARUE
La greffière,
Signé,
O. DEBUISSY
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2308890Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 novembre 2023
Référence
DTA_2308890_20231103