TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2308891_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 30 juin, 4 juillet, 12 juillet et le 14 août 2023, M. B, représenté par Me Lebriquir, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 31 mai 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre, au préfet du Val-d'Oise, de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'erreur d'appréciation en ce qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public ; - il est entaché d'une erreur de fait s'agissant des condamnations pénales ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait le principe de fraternité. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. d'Argenson, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant congolais né le 25 février 1979, est entré en France en 2004 selon ses déclarations. Il a bénéficié d'un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 18 février 2023, l'intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 31 mai 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Dans la présente instance, M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe de fraternité est dépourvu de toute précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il ne peut donc qu'être écarté. 3. Le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler le titre de séjour mention " vie privée et familiale " de M. B après avoir retenu la circonstance que la présence de ce dernier en France constituait une menace pour l'ordre public. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du bulletin n°2 du casier judiciaire de l'intéressé produit par l'administration en défense, sans que cela ne soit contesté par l'intéressé, qu'il a a été condamné le 18 novembre 2015 par le tribunal correctionnel de Pontoise pour travail dissimulé, enseignement à titre onéreux de la conduite d'un véhicule et de la sécurité routière sans autorisation à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, condamnation confirmée par la cour d'appel de Versailles le 6 juillet 2018 qui le condamne pour les mêmes faits à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis. Le 23 mars 2017 il a fait l'objet d'une nouvelle condamnation du tribunal correctionnel de Pontoise pour des faits notamment d'enseignement à titre onéreux de la conduite d'un véhicule et de la sécurité routière sans autorisation, exploitation d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules sans agrément valable et récidive d'un travail dissimulé à deux ans et six mois d'emprisonnement dont un an et six mois avec sursis probatoire pendant deux ans et 5 000 euros d'amende. Cette condamnation a été confirmée en appel par la cour d'appel de Versailles le 10 septembre 2021. De plus, il s'est soustrait à trois précédentes mesures d'éloignement en 2007, 2010 et 2011. Si le requérant soutient que l'arrêté est entaché d'une erreur de fait en ce que le préfet soutient qu'il a fait l'objet le 6 juillet 2017 d'une condamnation par le Tribunal correctionnel de Pontoise alors que c'était la Cour d'appel de Versailles, il s'agit d'une erreur de plume sans incidence sur l'appréciation portée par le préfet dès lors qu'il a bien fait l'objet d'une condamnation à cette date. Par suite, eu égard à la gravité des faits commis par l'intéressé, à leur caractère répété et récent, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet du Val-d'Oise a considéré, quelle que soit ses attaches sur le territoire et son ancienneté de résidence en France, que la présence en France de M. B représentait une menace pour l'ordre public, et qu'il a refusé pour ce motif de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 5. M. B soutient qu'il réside en France depuis dix-huit ans et fait état de la présence de sa compagne de nationalité congolaise en situation régulière et de leurs deux enfants mineurs. Toutefois, il ne donne aucune précision circonstanciée sur les dix-huit années qu'il allègue avoir passées en France. De plus, il ressort des pièces du dossier et notamment de ses relevés d'imposition des années 2017, 2020 et 2021 qu'il a résidé à plusieurs adresses à Cergy-Pontoise alors que sa compagne réside à Corbeil-Essonnes, la vie commune n'étant ainsi pas établie. Il ressort également de l'entretien de la commission du titre de séjour du 31 mars 2023 que le requérant déclare que ses enfants mineurs ne vivent pas avec lui mais avec leur mère, l'intéressant ne démontrant pas subvenir à l'entretien et l'éducation de ses enfants. Enfin, il n'est pas établi que la vie familiale ne puisse être reconstituée dans leur pays d'origine, dont tous les membres ont la nationalité. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris dans ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Robert, premier conseiller, Mme Bocquet, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024. Le président-rapporteur, signé P.-H. d'ArgensonL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé D. Robert Le greffier, signé V. Guillaume La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2308891
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2308891_20240111
Données disponibles
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