TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2308892_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 avril 2023, M. E B M'Barki, retenu au centre de rétention administrative de Paris demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 avril 2023 par lequel le préfet de police a décidé son maintien en rétention administrative ; Il soutient que : - Cette décision est signée par une autorité incompétente ; - Elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen de la situation individuelle de l'intéressé ; Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - Le rapport de M. D ; - Les observations orales de Me Pallin représentant M. M'Barki, assisté d'un interprète, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; - Et les observations orales de Me Vo représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés. Considérant ce qui suit : 1. M. M'Barki est un ressortissant tunisien, né le 11 juin 1986, qui a fait l'objet le 6 février 2023, d'un arrêté du préfet de police l'obligeant à quitter le territoire français et qui a été placé en rétention administrative le 6 février 2023. À la suite d'une demande d'asile qu'il a présentée le 18 avril 2023, au cours de sa rétention, le préfet de police a décidé par arrêté du 18 avril 2023, son maintien en rétention administrative. M. M'Barki demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13 ". Aux termes de l'article L. 754-3 de ce même code : " () si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ () ". Enfin, aux termes de l'article L. 754-4 de ce même code : L'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de maintien en rétention dans les quarante-huit heures suivant sa notification pour contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement () ". 3. En premier lieu, il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que l'annulation d'une décision par laquelle l'autorité administrative maintient en rétention un étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile ne peut être utilement demandée que dans la mesure de la contestation des motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. Il en résulte que les moyens relevant de la légalité externe de l'arrêté du 18 avril 2023 ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. En tout état de cause, la décision a été signée par M. A C qui avait reçu délégation de signature du préfet de police par un arrêté du 23 janvier 2023, cette décision est suffisamment motivée et le requérant qui a été entendu par les services de police le 5 février 2023 a reçu toutes les informations relatives à sa situation et nécessaire au respect du principe du contradictoire. Il en résulte que les moyens relevant de la légalité externe de l'arrêté du 18 avril 2023 ne peuvent qu'être écartés. 4. En second lieu, pour maintenir M. M'Barki en rétention administrative à la suite de sa demande d'asile présentée le 6 avril 2023, le préfet de police a relevé que l'intéressé est entré en France en 2010 selon ses déclarations, y a séjourné de façon irrégulière, n'a entrepris aucune démarche pour formuler une demande d'asile et qu'il présente une telle demande qu'après son placement en rétention administrative en vue de son éloignement. Le préfet ajoute que l'intéressé n'a jamais fait état de risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine préalablement à la mesure d'éloignement, qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et qu'il a déclaré plusieurs identités différentes. Compte tenu de ces circonstances, le préfet de police est fondé à estimer que M. M'Barki n'a présenté sa demande d'asile que dans le seul but de faire échec à l'exécution de son éloignement. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. M'Barki doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. M'Barki est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B M'Barki et au préfet de police de Paris. Lu en audience publique le 27 avril 2023. Le magistrat désigné,Le greffier D. DR. DRAI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2208892/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2308892_20230427
Données disponibles
- Texte intégral