TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 1 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2308892_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 août 2023, M. B A, représenté par Me Siran, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 1er juin 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a cessé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de le rétablir dans les conditions matérielles d'accueil de manière rétroactive depuis la cessation, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de le rétablir dans ses droits ou réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : * Sur l'urgence : L'urgence est établie dès lors que la décision attaquée le prive de ressources financières et le place dans une situation de grande précarité et de vulnérabilité ; * Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée de vices de procédure dès lors, d'une part, qu'il n'a pas bénéficié d'un entretien de vulnérabilité conduit par un agent dûment habilité à cette fin et, d'autre part, qu'il n'a pas été mis à même de faire valoir ses observations écrites préalablement à l'adoption de la décision litigieuse ; - il n'a pas été procédé à un examen particulier de sa situation ; - il n'est pas établi qu'il n'aurait pas respecté son obligation de se présenter aux autorités ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 19 juin 2023, sous le n° 2308895, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C, vice-président, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 25 août 1985 et de nationalité éthiopienne, est arrivé en France au mois de juillet 2022. Sa demande d'asile a été enregistrée en procédure Dublin le 16 août 2022. Il a fait l'objet d'un arrêté de transfert vers l'Allemagne. Le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a notifié, par une décision du 1er juin 2023, la cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil après qu'il eût disposé d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 4. A l'appui de sa requête, M. A soutient que la décision litigieuse a été prise par une autorité incompétente, qu'elle est insuffisamment motivée, qu'elle est entachée de vices de procédure pour ne pas avoir bénéficié d'un entretien de vulnérabilité conduit par un agent dûment habilité à cette fin et pour ne pas avoir été mis à même de faire valoir ses observations écrites préalablement à l'adoption de la décision litigieuse, qu'il n'a pas été procédé à un examen particulier de sa situation, qu'il n'est pas établi qu'il n'aurait pas respecté son obligation de se présenter aux autorités et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, en l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par M. A n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition relative à l'urgence, que la requête de M. A doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Melun, le 1er septembre 2023. Le juge des référés, Signé : M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1 4 N° 2308893 1
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 septembre 2023
Référence
DTA_2308892_20230901
Données disponibles
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