TA671ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA67 · 1ère chambre — 21 février 2024
- ECLI
- DTA_2308892_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 décembre 2023 et 10 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à tout le moins, de l'admettre provisoirement au séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement la somme sollicitée. Il soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - le signataire de l'acte attaqué ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe I de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - son signataire ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît le droit à une bonne administration, le droit d'être entendu et le principe général du droit de l'Union européenne du respect des droits de la défense ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe I de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 et 15 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 11 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 26 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 647-91 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vicard, - et les observations de Me Airiau, représentant M. B, présent à l'audience. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. A B est entré en France le 19 mai 2014, en compagnie de son épouse et de sa fille aînée. Ses demandes d'asile et de réexamen ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides les 19 janvier et 20 juillet 2017, puis par la Cour nationale du droit d'asile les 9 mai et 9 octobre 2017. Par un arrêté du 9 juin 2017, le préfet des Alpes de Haute-Provence lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 20 novembre 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté le recours formé contre cette décision. Par un arrêté du 5 janvier 2018, le préfet des Alpes de Haute-Provence lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du 12 février 2019, le préfet des Alpes de Haute-Provence lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 4 novembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté le recours formé contre cette décision. Par un arrêté du 17 février 2020, le préfet du territoire de Belfort lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois. Le 4 mars 2021, M. B a sollicité son admission au séjour. Par un arrêté du 7 novembre 2023, dont le requérant demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Il y a lieu d'admettre M. B, qui a présenté une demande d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg, au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 5. M. B se prévaut de l'ancienneté de sa présence en France, de la fixation du centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français et de ses efforts d'intégration personnelle et professionnelle. Il est constant que le requérant réside de manière continue en France depuis le mois de mai 2014, soit depuis neuf ans et cinq mois à la date de la décision attaquée. Il est tout aussi constant que son épouse, avec laquelle il est marié depuis quatorze ans et en compagnie de laquelle il est arrivé en France, bénéficie d'un titre de séjour sur le territoire français depuis 2020 et occupe depuis le 22 novembre 2021, un emploi d'employée de commerce sous contrat à durée indéterminée, moyennant un salaire net mensuel d'environ 1 400 euros. Ses deux filles, dont la cadette est née à Nice le 30 juin 2019, suivent une scolarité régulière et sont chacune titulaires d'un document de circulation pour étranger mineur, valable jusqu'en février 2028. Par ailleurs, les deux promesses d'embauche en date des 21 et 22 novembre 2023 en qualité de peintre en bâtiment et employé de restauration dont se prévaut le requérant, ainsi que le justificatif de création d'une entreprise en qualité d'autoentrepreneur en décembre 2013 produit aux débats, révèlent une volonté certaine d'insertion professionnelle de l'intéressé. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait conservé des attaches en Arménie. Ainsi, M. B justifie avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Dans ces conditions, compte tenu en particulier de la durée de sa présence en France et de ses liens familiaux effectifs existant sur le territoire, la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, susceptible de le séparer durablement de son épouse et de ses deux filles, doit être regardée comme portant au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Il méconnaît par suite, les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français dont a été assorti le refus de titre de séjour et de la décision fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, la délivrance à M. B d'un titre de séjour. Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de procéder à la délivrance de ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Son avocat peut ainsi se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Airiau, avocat de M. B, de la somme de 1 200 euros hors taxe sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 7 novembre 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à M. B un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et que Me Airiau, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Airiau la somme de 1 200 (mille deux cents) euros hors taxe au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sera versée au requérant. Article 5: Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Dulmet, présidente, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024. La rapporteure, C. VICARD La présidente, A. DULMETLe greffier, P. SOUHAIT La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 février 2024
Référence
DTA_2308892_20240221
Données disponibles
- Texte intégral