TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 1 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2308893_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 août 2023, M. C, représenté par Me Lebon, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de répondre à sa demande de titre de séjour et de lui fixer un rendez-vous en préfecture dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a déposé une demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " en vue d'obtenir son admission exceptionnelle au séjour mais aucune date de rendez-vous ne lui a été donnée ; - l'urgence est caractérisée dès lors que l'inertie de l'administration porte atteinte à ses droits dès lors qu'il se trouve, de ce fait, maintenu en situation de séjour irrégulier sur le territoire français alors qu'il remplit toutes les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale "; - la mesure sollicitée est utile compte tenu des attaches familiales dont il dispose en France et afin, aussi, de lui permettre de poursuivre sa vie personnelle et professionnelle en France, pays dans lequel il se trouve depuis 2017 ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. L'hirondel, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1 M. C, né le 16 août 2002 et de nationalité congolaise (République du Congo), demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de répondre à sa demande de titre de séjour en lui fixant un rendez-vous en préfecture. Sur les conclusions déposées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2 Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 3 Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ". 4 Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5 Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 6 En l'espèce, M. A indique être entré en France en 2017 alors qu'il était âgé de 15 ans et avoir sollicité, à une date qu'il ne précise pas, une demande de titre de séjour " vie privée et familiale " en vue d'une admission exceptionnelle au séjour. Pour justifier d'une situation d'urgence, il se prévaut de l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous auprès des services de la préfecture et de l'inertie de l'administration qui porte atteinte à ses droits dès lors qu'il se trouve, de ce fait, maintenu en situation de séjour irrégulier sur le territoire français alors qu'il remplit toutes les conditions pour se voir délivrer le titre de séjour qu'il a sollicité. 7 Toutefois, il ressort des écritures du requérant que la demande de rendez-vous que M. A allègue avoir présenté en vue de déposer sa demande de titre de séjour est intervenue après environ six années de résidence déclarée en France, et trois ans après qu'il ait atteint l'âge de ses 18 ans, âge auquel la détention d'un titre de séjour est obligatoire en application des dispositions de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans qu'il soit établi, ni même allégué qu'elle aurait été précédée d'autres démarches en ce sens. En se bornant à faire valoir qu'il réside habituellement sur le territoire français depuis 2017 sans droit au séjour, de la présence en France de sa sœur et d'y avoir poursuivi un cursus scolaire, l'intéressé ne justifie pas de circonstances particulières qui nécessiteraient qu'il puisse obtenir rapidement un rendez-vous en préfecture, ni, par suite, comme justifiant d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 8 Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, de M. A doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C. Copie en sera adressée pour leur information au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, Signé : M. L'hirondel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1 4 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 1 septembre 2023
Référence
DTA_2308893_20230901
Données disponibles
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