TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2308893_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Sabatier, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 21 septembre 2023 par lesquelles le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Loire de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence de leur auteur ; - le refus de titre de séjour contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 5. du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, dès lors qu'elle est entrée régulièrement le 1er août 2017 sur le territoire français où elle vit depuis cette date avec ses parents de même nationalité qu'elle et ses trois frères et sœurs mineurs qui sont tous scolarisés, que son oncle paternel et sa tante paternelle de nationalité française résident régulièrement en France, que ses grands-parents maternels et ses deux oncles maternels dont l'un est de nationalité française résident régulièrement en France, qu'ayant poursuivi avec succès sa scolarité en France, elle a obtenu en juin 2023 le diplôme du baccalauréat général avec la mention " Assez bien " et est inscrite en première année de médecine à l'université de Saint-Étienne au titre de l'année universitaire 2023-2024, que son père a exercé une activité salariée puis commerciale et exerce une activité salariée et que ses parents s'impliquent dans des activités bénévoles ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours et la décision fixant le pays de renvoi sont illégales du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2023, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés. Mme B A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Drouet, président, - et les observations de Me Lulé, avocat, suppléant Me Sabatier, avocat, pour Mme B A. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par M. Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, en vertu d'une délégation de signature consentie par un arrêté du 13 juillet 2023 du préfet de la Loire, régulièrement publié le 24 juillet 2023 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Loire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions contestées doit être écarté. 2. En deuxième lieu, Mme B A, ressortissante algérienne née le 10 avril 2004, fait valoir qu'elle est entrée régulièrement le 1er août 2017 sur le territoire français où elle vit depuis cette date avec ses parents de même nationalité qu'elle et ses trois frères et sœurs mineurs qui sont tous scolarisés, que son oncle paternel et sa tante paternelle, de nationalité française, résident régulièrement en France, que ses grands-parents maternels et ses deux oncles maternels dont l'un est de nationalité française résident régulièrement en France, qu'ayant poursuivi avec succès sa scolarité en France, elle a obtenu en juin 2023 le diplôme du baccalauréat général avec la mention " Assez bien " et est inscrite en première année de médecine à l'université de Saint-Étienne au titre de l'année universitaire 2023-2024, que son père a exercé une activité salariée puis commerciale et exerce une activité salariée et que ses parents s'impliquent dans des activités bénévoles. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B A est célibataire et sans charge de famille et vit au domicile de ses parents, lesquels sont en situation irrégulière sur le territoire français, son père faisant également l'objet d'une décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français en date du 21 septembre 2023. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de Mme B A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette décision et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 5. du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne régularisant pas à titre exceptionnel la situation de l'intéressée et n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 3. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 1 et 2 que la requérante n'est pas fondée à exciper à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français de l'illégalité du refus de titre de séjour. 4. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 2, l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 4 que la requérante n'est pas fondée à exciper, à l'encontre de la décision accordant un délai de départ volontaire et de la décision fixant le pays de renvoi, de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B A n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du 21 septembre 2023 par lesquelles le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête aux fins d'injonctions sous astreinte et celles à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : La requête n° 2308893 est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Sabatier et au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - M. Drouet, président, - Mme Maubon, première conseillère, - M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024. Le président rapporteur, H. DrouetL'assesseure la plus ancienne, G. Maubon La greffière, C. Amouny La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2308893_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel