TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 5 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2308894_20230905
- Date
- 5 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, M. A B, représenté par Me Donazar, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence algérien ou, à défaut, un récépissé de demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien, dans les meilleurs délais à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il risque de perdre son emploi ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il remplit toutes les conditions pour obtenir le renouvellement de la carte de résident sollicitée ; il a droit à la remise d'un récépissé ; - la mesure sollicitée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ne fait nullement obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Goupillier, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 5 juin 1981, a déposé le 16 novembre 2021 une demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien qui était valable jusqu'au 22 novembre 2021. L'intéressé a été mis en possession de deux récépissés : le premier valable jusqu'au 10 novembre 2022 et le second valable jusqu'au 15 avril 2023. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer le certificat de résidence algérien sollicité ou, à défaut, un récépissé de sa demande de renouvellement. Sur les conclusions à fin d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". 5. Il résulte de ces dispositions que le ressortissant étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour. 6. En l'espèce, il ressort, d'une part, des pièces du dossier que M. B a déposé, le 16 novembre 2021, une demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien qui, en l'absence de production par le préfet d'un mémoire en défense, doit être regardée comme complète. Cette demande ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B travaille, depuis le 7 mai 2019, en contrat à durée indéterminée, au sein de la résidence retraite médicalisée Les Adrets en qualité de cuisinier. Eu égard aux conséquences de la détention d'un récépissé sur la situation de l'intéressé, notamment sur son droit à travailler, à se maintenir en France et la prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation précaire qui lui est imposée par la préfecture des Hauts-de-Seine sa demande présente un caractère d'urgence et d'utilité. En revanche, M. B ne fait valoir à l'appui de ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de renouveler dans les meilleurs délais son certificat de résidence algérien, aucune circonstance particulière caractérisant une situation d'urgence. 7. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B un récépissé de sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B un récépissé de sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 5 septembre 2023. Le juge des référés, signé C. Goupillier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 septembre 2023
Référence
DTA_2308894_20230905
Données disponibles
- Texte intégral