TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2308894_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2023 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Il soutient que : - ses documents d'identité sont authentiques ; - son niveau de français s'améliore et ne constitue pas un obstacle à son intégration sociale et professionnelle ; - il a été pris en charge en qualité de mineur non accompagné à son arrivée sur le territoire français puis dans le cadre d'un dispositif " jeune majeur " depuis octobre 2023. Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2023, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994, publiée par le décret n° 96-1088 du 9 décembre 1996 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Maubon, première conseillère, - les conclusions de M. Borges Pinto, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant du Mali, né le 23 mars 2005, déclare être entré sur le territoire français le 5 janvier 2022. Il a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance du département de l'Ain le 31 janvier 2022. Le 14 avril 2023, M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou à titre subsidiaire son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 11 octobre 2023 dont le requérant demande au tribunal de prononcer l'annulation, la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " À titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. " 3. D'une part, la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. B est fondée à titre principal sur l'absence d'authenticité des documents d'état-civil de M. B, " en raison de l'absence de numéro NINA ainsi que plusieurs incohérences ". Le rapport du 16 mai 2023 de la cellule Fraude Documentaire et à l'identité de la Direction zonale de la police aux frontières Sud-Est a examiné un extrait d'acte de naissance daté du 11 novembre 2022, relevant qu'il s'agit d'un document sécurisé quant à son support mais que le numéro NINA et le numéro de registre sont absents ainsi qu'un jugement supplétif d'acte de naissance daté du 29 novembre 2021, relevant que le document n'est pas sécurisé quant à son support mais qu'il n'y a pas d'anomalie constatée. Ces éléments sont à eux seuls insuffisants pour établir que les documents présentés par M. B, qui produit en outre dans le cadre de la présente instance un acte de naissance avec mention du jugement du 29 novembre 2021 et visa du 14 février 2023, une carte d'identité consulaire délivrée le 20 mars 2023 par les autorités consulaires maliennes à Lyon et un récépissé de transcription le 10 décembre 2021 du jugement supplétif du 29 novembre 2021, seraient " irrecevables ". En revanche, d'autre part, la décision mentionne que M. B " rencontre des difficultés dans la compréhension et la maîtrise de la langue française ", ainsi qu'il ressort de bulletins de notes de l'année 2022-2023, ce que l'intéressé ne conteste pas sérieusement en indiquant que son niveau de français " n'est pas un problème pour [s]on intégration " et qu'il " continue à faire des progrès ". Enfin, la décision relève que M. B ne démontre pas ne plus entretenir de liens avec sa mère et son frère résidant au Mali, ce que l'intéressé ne conteste pas. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. En deuxième lieu, les circonstances dont fait état M. B, tirées de ce qu'il est présent depuis janvier 2022 en France, qu'il a été pris en charge comme mineur non accompagné puis aidé comme jeune majeur, qu'il suit une formation de CAP boucherie, qu'il travaille en tant qu'apprenti et qu'il progresse en français, ne sont pas suffisantes pour constituer des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant son admission exceptionnelle au séjour. Ce moyen ne peut en conséquence être accueilli. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré sur le territoire français en janvier 2022 à l'âge de dix-sept ans, soit une durée de présence en France de moins de deux ans à la date de la décision attaquée S'il est constant qu'il suit une formation professionnelle pour obtenir un certificat d'aptitude à la profession de boucher et que la structure d'accueil avait rendu un avis favorable concernant son comportement et son intégration, ces éléments ne sont pas de nature à révéler une intégration socioprofessionnelle significative au sein de la société française, alors qu'il a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine et qu'il ne conteste pas avoir conservé des liens avec ce pays. M. B est célibataire et sans charge de famille en France. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette décision et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté contesté. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Maubon, première conseillère, M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024. La rapporteure, G. MaubonLe président, H. Drouet La greffière, C. Amouny La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2308894_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel