TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2308895_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 21 juin 2023 et le 12 juillet 2023 le préfet de la Vendée demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à Mme B A de libérer sans délai le logement dédié aux demandeurs d'asile qu'elle occupe dans la résidence Ambroise Paré au 30 boulevard Rouillé, à La Roche-sur-Yon (Vendée; 2°) de l'autoriser à procéder à son expulsion avec le concours de la force publique ; Il soutient que : - le juge administratif est compétent en application de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - sa requête est recevable en application des mêmes dispositions ; - la mesure sollicitée ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse dès lors que Mme A se maintient dans le logement alors que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 29 octobre 2021, notifiée le 16 novembre suivant et que sa demande de réexamen a été rejetée par l'OFPRA, le 9 août 2022, et que le recours contre cette décision a été lui-même rejeté par la CNDA, le 18 janvier 2023 ; conformément aux dispositions de l'article L. 551-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le bénéfice de l'hébergement a pris fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur d'asile de se maintenir sur le territoire français a pris fin ; c'est dans ces conditions que l'association gestionnaire du lieu d'hébergement lui a notifié le 19 novembre 2021 la fin de sa prise en charge et l'obligation de quitter le logement au plus tard le 30 novembre 2021 ; par un courrier du 11 avril 2023, notifié le 25 avril suivant, Mme A a été mise en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours ; le 9 mai 2023, le gestionnaire du centre d'accueil a constaté que Mme A n'avait pas quitté les lieux ; - les conditions d'urgence et d'utilité sont satisfaites dès lors que le maintien de l'intéressée, déboutée de l'asile, dans un logement pour demandeurs d'asile, compromet le bon fonctionnement du service public, alors qu'au 31 décembre 2022, 90 demandeurs d'asile et leurs enfants étaient en attente d'un hébergement dans le département de la Vendée ; Mme A ne justifie d'aucune circonstance exceptionnelle susceptible de faire obstacle à la mesure d'expulsion demandée, alors qu'un hébergement d'urgence d'une durée maximale de quinze jours lui a été proposé par courrier du 13 juin 2023 et qu'elle pourra solliciter un nouveau délai avant son expulsion ; - les dispositions de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas applicables aux étrangers se maintenant dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile et dont la procédure d'expulsion est régie par les dispositions de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - à supposer que des places soient disponibles au niveau départemental, la saturation du dispositif d'accueil au niveau national ferait obstacle à l'octroi d'une place à Mme A qui est définitivement déboutée de l'asile depuis le 3 février 2023. - la preuve de ce que la mise en demeure a bien été notifiée à Mme A est rapportée par l'avis de réception de la lettre du 11 avril 2023 qui lui a été distribuée contre sa signature. Par des mémoires en défense enregistrés le 5 et le 12 juillet 2023, Mme A représentée par Me Renaud, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que lui soit laissé un délai de six mois pour libérer le logement et, en tout état de cause, à ce que soit mis à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite ; pour justifier de l'urgence de la mesure le préfet produit plusieurs tableaux dont la source n'est pas indiquée ; ces tableaux ne permettent pas de caractériser un nombre insuffisant de places d'hébergement ; le préfet dispose en outre d'un pouvoir d'inventaire et de réquisition des logements vacants ; il n'établit pas avoir fait usage de ce pouvoir ; - la mesure sollicitée se heurte à une contestation sérieuse ; le préfet ne rapporte pas la preuve que l'OFII lui a bien notifié la fin de sa prise en charge ainsi que le prévoient les articles R. 552-11 et R. 552-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; cette notification aurait pourtant dû lui être faite à la fin du mois suivant la notification du rejet de sa demande de réexamen de sa demande d'asile par l'OFPRA ; dans ces conditions, le préfet ne pouvait lui adresser la mise en demeure prévue à l'article L. 552-15 ; il n'est d'ailleurs pas démontré que cette mise en demeure lui aurait été notifiée ; faute de mise en demeure, la demande d'expulsion sollicitée par le préfet ne peut être favorablement accueillie; - subsidiairement, si le Tribunal fait droit à la mesure sollicitée, il y a lieu, de lui accorder un délai de six mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir pour libérer le logement qu'elle occupe ; elle est une femme seule en charge de quatre enfants, ce qui caractérise une situation de particulière vulnérabilité de nature à justifier le délai demandé ; ce délai lui permettra de bénéficier d'un accompagnement et d'envisager sereinement la poursuite de la scolarité de ses enfants. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Dias, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 juillet 2023, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de M. Dias, juge des référés, - et les observations de Me Prelaud, substituant Me Renaud. La clôture de l'instruction a été reportée au 13 juillet 2023, à midi. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de la Vendée demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de Mme A du logement dédié aux demandeurs d'asile qu'elle occupe avec ses quatre enfants, dans la résidence Ambroise Paré au 30 boulevard Rouillé, à La Roche-sur-Yon (Vendée). Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 521-3 du code de justice administrative : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Selon l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". L'article L. 542-1 de ce code dispose que : " Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. " et l'article L. 542-2 que : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : () 2° Lorsque le demandeur : () c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ; ". L'article L. 552-15 dispose : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la première demande de réexamen de la demande d'asile présentée par Mme A, ressortissante du Sénégal, hébergée avec ses quatre enfants nés en 2004, 2005, 2008 et 2013, dans un logement dédié aux demandeurs d'asile, situé dans la résidence Ambroise Paré au 30 boulevard Rouillé, à La Roche-sur-Yon (Vendée) a été rejetée par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 9 août 2022. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 18 janvier 2023. Il ressort par ailleurs du relevé de consultation de l'application TelemOfpra, que le même jour, cette juridiction spécialisée a rejeté le recours formé par la fille majeure de Mme A contre la décision rejetant sa demande de réexamen de sa demande d'asile. Les demandes de réexamen des demandes d'asile de Mme A et de sa fille aînée ayant été définitivement rejetées, le 18 janvier 2023, leur droit de se maintenir sur le territoire français ainsi que celui d'occuper un hébergement pour demandeurs d'asile a pris fin à cette date, par application des dispositions combinées des articles L. 551-11, L. 542-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En deuxième lieu, si Mme A soutient que l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) l'a avisée de la fin de sa prise en charge, le 19 novembre 2021, alors qu'elle disposait encore du droit se maintenir dans le lieu d'hébergement, il résulte de l'instruction que c'est par une lettre du 11 avril 2023, postérieure au rejet définitif de sa demande de réexamen de sa demande d'asile, que le préfet de la Vendée l'a mise en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours. Aucune disposition législative ni réglementaire n'impose que cette mise en demeure soit précédée de la décision de l'OFII notifiant régulièrement à l'étranger la fin de sa prise en charge. Il résulte de l'instruction et notamment des mentions figurant sur l'avis de réception signé par Mme A, que celle-ci a reçu la mise en demeure du préfet le 25 avril 2023. Il est constant que cette mise en demeure est restée infructueuse. Il résulte de ce qui précède que Mme A se maintient dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile, en dépit de la mise en demeure de quitter les lieux qui lui a été faite par le préfet, alors que la demande de réexamen de sa demande d'asile a été définitivement rejetée. La mesure d'expulsion demandée ne se heurte donc, à cet égard, à aucune contestation sérieuse. 7. En troisième lieu, la libération des lieux par Mme A, définitivement déboutée de l'asile présente, eu égard aux besoins d'accueil des demandeurs d'asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile en Vendée, un caractère d'urgence et d'utilité que ne remet pas en cause la circonstance que l'intéressée soit parent isolée de quatre enfants scolarisés, nés en 2004, 2005, 2008 et 2013. La situation de Mme A et de sa famille ne fait pas apparaître de circonstances particulières justifiant qu'il lui soit accordé un délai supplémentaire pour libérer le logement indûment occupé. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à Mme A de quitter, sans délai, le lieu d'hébergement qu'elle occupe avec ses enfants au 30 boulevard Rouillé, à La Roche-sur-Yon (Vendée) et, en l'absence de départ volontaire de l'intéressée à compter de la notification de cette ordonnance, d'autoriser le préfet de la Vendée à procéder à l'évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, à ses frais et risques les biens meubles qui s'y trouveraient. O R D O N N E : Article 1 : Il est enjoint à Mme A de libérer, sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu'elle occupe au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile, dans la résidence Ambroise Paré au 30 boulevard Rouillé, à La Roche-sur-Yon (Vendée). Article 2 : En l'absence de départ volontaire de Mme A dans le délai imparti, le préfet de la Vendée, à l'issue du délai fixé à l'article 1er, pourra faire procéder à son expulsion et à l'évacuation de ses biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à Mme B A et à Me Renaud. Copie sera en outre adressée au préfet de la Vendée. Fait à Nantes, le 19 juillet 2023. Le juge des référés, R. Dias Le greffier, J-F. MerceronLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2308895
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Chronologie de l'affaire
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TA4419 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2308895_20230719
Données disponibles
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