TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2308897_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023, M. A B, représenté par Me Alagapin-Graillot, demande au tribunal : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 17 février 2023 par laquelle le préfet de police de Paris lui a retiré pour une durée de 120 jours sa carte professionnelle de conducteur de taxi, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Laloye, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 de ce code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession.(). ". Enfin, l'article R. 221-3 dudit code dispose que le département des Yvelines est dans le ressort du tribunal administratif de Versailles. 3. M. B demande au tribunal la suspension de la décision du 17 février 2023 par laquelle le préfet de police de Paris lui a retiré pour une durée de 120 jours sa carte professionnelle de conducteur de taxi. Son recours, au regard de ses termes, doit être ainsi regardé comme fondé sur l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En tout état de cause, il ressort des documents librement consultables que le siège de l'entreprise individuelle de transports de voyageurs par taxis de M. B, inscrite sous le n° SIREN 80 403 5889 au registre du commerce et des sociétés et dont l'activité est à l'origine du litige, a son siège aux Mureaux, commune du département des Yvelines. Par voie de conséquence, la présente requête ne ressortit pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Versailles, en application de l'article R. 312-10 du code de justice administrative. 4. Ainsi, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative et de rejeter la présente requête de M. B. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 20 avril 2023. Le juge des référés, P. Laloye La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2308897/6
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2308897_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA