TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 9 août 2023
- ECLI
- DTA_2308897_20230809
- Date
- 9 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2023, la commune de Livry-Gargan demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à M. F A et à tout occupant de leur chef de libérer sans délai les locaux de l'école Tourville ainsi que le logement du gardien de l'école, situés au 67, rue du Docteur Roux à Livry-Gargan (93190), à compter de la date de notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) à défaut pour le défendeur de déférer à cette injonction, d'autoriser la commune de Livry-Gargan à procéder à l'évacuation forcée des lieux à l'issue d'un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, avec le concours de la force publique ; 3°) de condamner solidairement M. A et les autres occupants sans droit ni titre à lui verser la somme correspondant aux frais de destruction et d'enlèvement des constructions irrégulièrement bâties qui seront amenés à être exposés pour le retour à l'état antérieur de l'école Tourville et du logement du gardien. Elle soutient que : - l'urgence est constituée compte tenu des risques que l'occupation fait peser sur la sécurité des occupants, en raison de la vétusté des locaux et de la présence d'amiante, ainsi que des travaux publics prévus sur le site à courte échéance ; elle est également constituée en raison de l'atteinte à la continuité du service public de l'éducation causée par l'occupation irrégulière ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle vise à protéger le domaine public de la commune de Livry-Gargan ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; - la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. La requête a été communiquée à M. A qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 août 2023 à 14h00, en présence de Mme Valcy, greffière d'audience : - le rapport de M. Charret, juge des référés ; - les observations de Mme Salih, représentant la commune de Livry-Gargan ; - les observations de M. G B, représentant l'ensemble des occupants du bâtiment. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public ou d'une demande tendant à assurer le fonctionnement normal et continu du service public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Sur la demande d'expulsion : 2. D'une part, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'intervention de la police municipale de Livry-Gargan en date du 16 juillet 2023, que M. A, M. B et une douzaine d'autres personnes occupent depuis le début du mois de juillet l'ancien logement du gardien de l'école Tourville, située au 67, rue du Docteur Roux à Livry-Gargan (93190). Les intéressés ne justifient d'aucun droit ni titre à occuper ces locaux, qui constituent des dépendances du domaine public de la commune de Livry-Gargan. M. B soutient à l'audience que les locaux occupés lui ont été proposés à la location par un individu se présentant comme " M. D ", qui possédait les clés du logement et qui lui a fait visiter les lieux, et qu'il a dû verser un acompte d'un montant de 2 800,00 euros afin de pouvoir s'y installer. M. B soutient qu'il était précédemment locataire d'un logement aux Pavillons-sous-Bois (93320). Il soutient également qu'il ignorait que ces locaux appartenaient à la commune de Livry-Gargan. Il ajoute que lui et les autres occupants n'habitent que l'ancienne maison du gardien, mais qu'ils n'occupent pas les locaux de l'école Tourville, et qu'ils ne disposent d'aucun accès à l'école. M. B fait également valoir qu'il a dû entreprendre des travaux de remise en état de la chaudière et d'électricité, ainsi que des travaux de peinture. Toutefois, ces circonstances, au demeurant non établies par les défendeurs, sont sans incidence sur l'irrégularité de l'occupation des locaux de l'école Tourville et du logement du gardien. Ainsi, la demande de la commune de Livry-Gargan tendant à l'expulsion de M. A et des autres occupants ne se heurte, en l'état de l'instruction, à aucune contestation sérieuse. 3. D'autre part, il résulte également de l'instruction que la commune de Livry-Gargan a programmé d'importants travaux sur le site de l'école Tourville, consistant en la démolition des bâtiments actuels de l'école et la construction de nouveaux locaux, devant débuter en septembre 2023, et pour lesquels elle a obtenu un permis de construire le 25 novembre 2022. La commune soutient, sans être utilement contestée, que le démarrage des travaux de construction de la nouvelle école présente un caractère d'urgence dès lors que les quatre classes de l'école Tourville sont actuellement accueillies au sein de l'école Jean de la Fontaine, ce qui provoque une saturation des classes. Dès lors, la mesure d'expulsion sollicitée par la commune de Livry-Gargan, qui a également pour but de protéger les occupants des risques que peut présenter le bâtiment pour leur propre sécurité, présente un caractère d'urgence et d'utilité au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 4. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à M. A et à tous les autres occupants de l'école Tourville et du logement du gardien de l'école de libérer les locaux, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance. En cas d'inexécution volontaire, la commune de Livry-Gargan est autorisée à requérir le concours de la force publique pour y pourvoir. Sur les frais de remise en l'état des locaux occupés : 5. En l'état actuel de l'instruction, à défaut de certitude sur la nature des travaux éventuels de remise en état du site qui seraient liés aux aménagements déjà effectués par les occupants, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A et des autres occupants des frais de remise en l'état des locaux de l'école Tourville et du logement du gardien. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à tous les occupants présents sur le site d'évacuer, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de l'ordonnance, les locaux de l'école Tourville et le logement du gardien de l'école situés au 67, rue du Docteur Roux à Livry-Gargan (93190). Article 2 : Faute pour les occupants d'avoir libérer les lieux, la commune de Livry-Gargan pourra requérir le concours de la force publique pour procéder à leur expulsion. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F A et à la commune de Livry-Gargan. Fait à Montreuil, le 9 août 2023. Le juge des référés, J. Charret La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 août 2023
Référence
DTA_2308897_20230809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel