TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA78 · Reconduites à la frontière — 11 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2308897_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Ka, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2023, par laquelle le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle ;
4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen préalable et complet de sa situation individuelle ;
- il méconnait le principe du contradictoire et le droit d'être entendu ;
- la décision est entachée d'une erreur de fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Le préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire, a versé des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Le Montagner pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 novembre 2023 en présence de M. Rion, greffier d'audience :
- le rapport de Mme Le Montagner ;
- les observations de Me Ka, représentant M. A, présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et insiste sur la présence en France de la concubine du requérant dont elle a eu un enfant, un second étant à naître ;
- le préfet des Yvelines n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ivoirien, né le 17 mai 1989, est entré en France le 10 juin 2022. Le 16 juin 2022, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Par une décision du 14 février 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 24 aout 2023. Par un arrêté du 9 octobre 2023, dont il demande l'annulation, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.
Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que, pour prendre une décision portant obligation de quitter le territoire français, le préfet des Yvelines s'est notamment fondé sur le fait que la concubine et l'enfant de M. A ne résideraient pas en France. Toutefois, par une décision du 14 septembre 2022, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 22 juillet 2022 portant transfert de l'examen de la demande d'asile de M. A aux autorités espagnoles, au motif que M. A est père d'un enfant né en France le 30 mars 2022, qu'il a reconnu et avec lequel il entretient des liens, que la mère de l'enfant s'est vu reconnaitre le statut de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 8 juillet 2022, et qu'elle est hébergée avec son enfant depuis le 15 avril 2022 au centre des demandeurs d'asile des Mureaux. Il ressort en outre des pièces du dossier que la concubine de M. A attend un deuxième enfant. Dans ces conditions, en mentionnant que la concubine et l'enfant de M. A ne résidaient pas sur le territoire français, alors qu'il en était nécessairement informé, le préfet a entaché sa décision d'une erreur de fait.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2023 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de son éloignement.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet des Yvelines procède à un nouvel examen de la situation administrative du requérant, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. A présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du 9 octobre 2023 du préfet des Yvelines est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de réexaminer la situation de M. A ans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2023.
La magistrate désignée,
signé
M. Le Montagner Le greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
DTA_2308897_20231211
Données disponibles
- Texte intégral