TA594ème Chambre4ème Chambre
TA59 · 4ème Chambre — 27 février 2025
- ECLI
- DTA_2308900_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2023, M. D B, représenté par Me Homehr, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 septembre 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 17 février 1990, déclare être entré en France le
10 avril 2013. Le 4 juillet 2023, il a sollicité la régularisation de sa situation administrative par la délivrance d'un certificat de résidence mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du
15 septembre 2023, le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. B demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. L'arrêté attaqué a été signé par M. E C, chef du bureau du contentieux du droit des étrangers de la préfecture du Pas-de-Calais, qui bénéficiait d'une délégation de signature à cet effet en vertu d'un arrêté n° 2022-10-139 du 26 décembre 2022 publié au recueil spécial n° 173 des actes administratifs de la préfecture du 27 décembre 2022. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Le préfet soutient, sans être contesté, que M. B n'a jamais sollicité, avant le
4 juillet 2023, la régularisation de sa situation administrative. Si le requérant indique être en couple depuis plus d'une année et avoir conclu un pacte civil de solidarité, cette situation revêt en tout état de cause un caractère récent. Par ailleurs, il ne démontre pas avoir noué d'autres liens personnels d'une particulière intensité sur le territoire national en dehors de sa partenaire. En outre, le requérant n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de
l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du
27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1. au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; / () ".
6. Si M. B allègue résider en France depuis plus de dix ans, il ne produit aucun justificatif à l'appui de cette allégation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trentejours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution, de telle sorte que les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B une somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
-M. Riou, président,
-Mme Bergerat, première conseillère,
-Mme A, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
La rapporteure,
Signé
C. A
Le président,
signé
J.-M. Riou La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 27 février 2025
Référence
DTA_2308900_20250227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel