TA787ème chambre - Juge unique7ème chambre - Juge unique
TA78 · 7ème chambre - Juge unique — 6 mars 2025
- ECLI
- DTA_2308904_20250306
- Date
- 6 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2023, la société civile immobilière France Immo demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2023 dans les rôles de la commune de Vigneux-sur-Seine. La SCI France Immo soutient que : - les locaux soumis à la TFPB constituent des constructions nouvelles et bénéficient par conséquent de l'exonération temporaire pendant deux ans à compter de leur réalisation définitive ; - le bénéfice de l'exonération lui a été refusé pour l'année 2023 alors qu'il a été admis pour l'année 2024. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2024, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la SCI France Immo ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Vaillant, conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Le Vaillant, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. La SCI France Immo est propriétaire de deux immeubles à usage d'habitation sis aux 31 et 31 bis, rue des Chênes à Vigneux-sur-Seine, dont les travaux de construction ont été achevés le 28 janvier 2022. Elle a souscrit les déclarations modèle H1 afférentes à ces locaux le 10 août 2022. Par une réclamation du 4 septembre 2023, la société a sollicité le bénéfice de l'exonération de la cotisation de TFPB assise sur ces locaux à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2023, en vertu des dispositions de l'article 1383 du code général des impôts. L'administration ayant rejeté sa réclamation par une décision du 9 octobre 2023, la SCI France Immo demande au tribunal de prononcer la décharge de cette imposition. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 1383 du code général des impôts : " I.-Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage d'habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement. " Aux termes de l'article 1406 du même code : " I. - Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive () / II. - Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante. " 3. Ainsi qu'il a été dit au point 1, la SCI France Immo a souscrit les déclarations informant l'administration de l'achèvement des travaux de constructions des deux locaux litigieux le 10 août 2022. Cette souscription a donc été effectuée au-delà du délai quatre-vingt-dix jours à compter de l'achèvement de ces travaux, intervenu selon ses propres déclarations le 28 janvier 2022. Par conséquent, en application des dispositions visées ci-dessus du II de l'article 1406 du code général des impôts, la SCI France Immo ne pouvait prétendre à l'exonération de TFPB prévue par l'article 1383 du même code que pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante, soit à compter de l'année 2024. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a refusé à la SCI France Immo le bénéfice de cette exonération au titre de l'année 2023, sans qu'ait d'incidence la circonstance qu'elle l'a octroyé au titre de l'année 2024, ce qui résultait au demeurant de la mise en œuvre des dispositions applicables, telle qu'elle vient d'être exposée. 4. Il résulte de ce qui précède que la SCI France Immo n'est pas fondée à demander la décharge décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2023 dans les rôles de la commune de Vigneux-sur-Seine. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI France Immo est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière France Immo et le directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025. Le magistrat désigné, Signé A. Le Vaillant Le greffier, Signé A. Delpierre La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7ème chambre - Juge unique
- Formation
- 7ème chambre - Juge unique
- Date
- 6 mars 2025
Référence
DTA_2308904_20250306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel