TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2308908_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juin 2023 à 14h07 sous le numéro 2308908, Mme I B, représentée par Me Roulleau, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés en date des 12 juin 2023 et 20 juin 2023 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a, d'une part, décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et l'a, d'autre part, assignée à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée maximale de 45 jours à compter du 20 juin 2023 jusqu'au 3 août 2023 inclus, renouvelable trois fois, dans la limite des délais de transfert prévus à l'article 29 du règlement UE n° 604/2013, lui a interdit de sortir du département sans autorisation et a fixé les modalités de présentation auprès des services de police dans l'attente de l'exécution de cette mesure d'éloignement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la compétence du signataire des arrêtés attaqués reste à démontrer ; - il n'est pas établi que les formalités prescrites aux articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 ont été respectées ; S'agissant de la décision de transfert : - les circonstances de l'espèce justifient l'application de la clause de souveraineté de l'article 17 du même règlement ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu compte tenu de la particulière vulnérabilité de l'intéressée au regard de son état de santé ; S'agissant de l'assignation à résidence : - elle méconnaît l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de perspective raisonnable d'exécution de l'arrêté de transfert ; - la fréquence de pointage imposée à l'intéressée est injustifiée. Par un mémoire en défense et des pièces enregistrés le 23 juin 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu : - les arrêtés attaqués ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 614-1 à L. 614-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le rapport de Mlle Wunderlich, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2023 à 9h00, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, [aux termes duquel " Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat "], l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. / Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. ". 2. Aux termes de l'article L. 572-4 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut, dans les conditions et délais prévus à la présente section, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. / Les dispositions de la présente section sont applicables au jugement de la décision d'assignation à résidence édictée en application de l'article L. 751-2 et contestée en application de l'article L. 732-8. ". 3. Aux termes de l'article L. 572-3 de ce code : " La procédure de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l'Etat considéré mentionné au 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. ". 4. Par arrêté en date du 12 juin 2023, le préfet de Maine-et-Loire a décidé, en application des dispositions précitées de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le transfert de Mme A se disant Mme I B, ressortissante guinéenne née le 10 février 2000 entrée irrégulièrement sur le territoire français le 3 avril 2023 et ayant sollicité l'asile à la préfecture de Maine-et-Loire le 12 avril 2023, aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Il ressort des pièces du dossier que, les recherches sur le fichier Eurodac ayant révélé que les empreintes de l'intéressée ont été relevées en Espagne le 6 mars 2023, le préfet de Maine-et-Loire a estimé que la demande de protection internationale de l'intéressée relève, en application du 1. de l'article 13 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 dit " F C ", de la responsabilité de cet Etat, dans lequel Mme B est entrée en venant d'un Etat tiers et dont elle a franchi irrégulièrement la frontière depuis moins de douze mois. Les autorités espagnoles ont expressément accepté de prendre en charge l'intéressée le 26 mai 2023. Par arrêté du 20 juin 2023, le préfet de Maine-et-Loire a en outre assigné Mme B à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours à compter du 20 juin 2023 jusqu'au 3 août 2023 inclus. 5. En premier lieu, par un arrêté du 22 février 2023 régulièrement publié, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à M. Nicolas Brochard, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, adjoint à la cheffe de pôle, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement simultané de M. D G, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, et de Mme E J, attachée, cheffe du pôle régional F, " les décisions d'application du règlement F C (arrêtés de transfert, assignations à résidence) ". Dès lors qu'il n'est ni soutenu ni même allégué que M. G et Mme J n'auraient pas été simultanément absents ou empêchés, le moyen tiré de l'incompétence de M. H, signataire des arrêtés attaqués, manque en fait. 6. En deuxième lieu, d'une part, l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres notamment par un ressortissant de pays tiers est relatif au " droit à l'information ". Le §1 de cet article 4 précise le contenu essentiel de l'information devant être délivrée dès l'introduction d'une demande de protection internationale au sens du paragraphe 2 de l'article 20 de ce règlement et figurant, selon les paragraphes 2 et 3 du même article 4, dans une brochure commune dont le modèle a été rédigé par la Commission. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 7. D'autre part, en vertu de l'article 5 de ce même règlement, afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, un entretien individuel avec le demandeur doit être mené par un agent qualifié dans une langue que le demandeur d'asile comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer, en recourant si nécessaire à un interprète, dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. 8. Il ressort des pièces produites par le préfet de Maine-et-Loire, relatives au dépôt par Mme B de sa demande d'asile, et notamment du compte-rendu de l'entretien individuel permettant de déterminer l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande, signé par l'intéressée, réalisé le 12 avril 2023 à la préfecture de Maine-et-Loire grâce au concours d'une interprète d'ISM interprétariat -organisme agréé par l'administration-, que le guide du demandeur d'asile et l'information sur les règlements communautaires rédigés en français lui ont été remis préalablement au recueil de sa demande. L'intéressée n'est, dans ces conditions, pas fondée à soutenir que le droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 a été méconnu. Mme B ne fait par ailleurs état d'aucuns élément ou circonstance particuliers, tenant aux conditions de déroulement de cet entretien, de nature à démontrer qu'il n'aurait pas été mené dans les conditions, notamment de confidentialité, précisées à l'article 5 du même règlement. Sur la légalité de l'arrêté de transfert : 9. En premier lieu, le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé pose en principe dans le paragraphe 1 de son article 3 qu'une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, cet Etat étant déterminé par application des critères fixés par son chapitre C, dans l'ordre énoncé par ce chapitre. Selon le même règlement, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. La mise en œuvre par les autorités françaises de l'article 17 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, aux termes duquel : " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ". 10. Mme B " sollicite la bienveillance de la juridiction " au motif qu'elle ne parle ni ne comprend la langue espagnole et soutient sans aucune précision ni justification qu'elle n'a eu accès à aucune prise en charge par les autorités espagnoles, ce qui est contredit par les déclarations de l'intéressée lors de l'entretien mentionné au point 8. Elle fait par ailleurs valoir sa situation de dénuement matériel et psychologique extrême, sans apporter davantage de justification. Ces éléments sont insuffisants à démontrer, dans ces conditions, que le préfet de Maine-et-Loire aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage au bénéfice de l'intéressée des " clauses discrétionnaires " prévues à l'article 17 du règlement UE n° 604/2013. 11. Mme B, qui se borne à soutenir qu'elle " justifiera très prochainement de sa particulière vulnérabilité par la communication d'éléments médicaux circonstanciés ", ne fait état d'aucun lien personnel ou familial en France permettant de faire regarder la décision de transfert litigieuse comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la légalité de l'assignation à résidence : 12. Aux termes de l'article L. 573-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 peut être assigné à résidence selon les modalités prévues aux articles L. 751-2 à L. 751-7. ". Et aux termes de l'article L. 751-2 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / Lorsqu'un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à l'assignation à résidence édictée en application du présent article, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative, n'a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article. ". Les décisions d'assignation à résidence sont, en vertu de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, motivées. 13. Mme B ne saurait sérieusement soutenir qu'il n'y " a, en l'état, aucune perspective raisonnable de voir " l'arrêté de transfert vers l'Espagne exécuté dès lors qu'elle en " conteste légitimement la légalité " devant ce tribunal. Si elle fait par ailleurs valoir que la fréquence de pointage est injustifiée, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation qui lui est faite de se présenter tous les lundis et mardis sauf les jours fériés à huit heures au commissariat de police sis 15 bis rue Dupetit Thouars à Angers procède d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de Mme B, laquelle ne fait état d'aucune contrainte particulière l'empêchant de satisfaire à cette obligation le temps nécessaire à la mise à exécution de son transfert. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme I B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Roulleau. Fait à Nantes, le 27 juin 2023. La magistrate désignée, A.-C. WUNDERLICHLe greffier, J.-F. MERCERON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2308908_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel