TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 11 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2308910_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 30 octobre 2023, le premier vice-président du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal administratif de Versailles la requête présentée par M. B C A.
Par cette requête enregistrée le 22 octobre 2023, et un mémoire complémentaire présenté le 29 novembre 2023, M. B C A, représenté par Me Liger, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2023, par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des frais irrépétibles, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure et d'un défaut de motivation ;
- il est entaché d'une erreur de droit et d'un défaut d'examen complet de sa situation ;
- il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales en ce qu'il possède en France de réels liens familiaux
La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui versé des pièces au dossier le 31 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Le Montagner pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 novembre 2023 en présence de M. Rion, greffier d'audience :
- le rapport de Mme Le Montagner ;
- les observations de Me Liger, pour le requérant présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens en insistant sur la présence en France de l'enfant du requérant
- le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C A, ressortissant congolais né le 15 décembre 1988, déclare être entré en France en décembre 2022, sous couvert d'un visa désormais expiré, et s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour. Par un arrêté du 20 octobre 2023, dont il demande l'annulation, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. L'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français et pour fixer le pays de destination en cas d'exécution d'office. Dès lors que cet arrêté, qui reprend notamment les dires du requérant concernant son entrée en France aux fins d'y reconnaître son enfant, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées, le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".
5. .Il ressort des pièces du dossier que M. A est arrivé en France en décembre 2022 sous couvert d'un visa valable jusqu'au 15 mai 2023 et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français après l'expiration de celui-ci sans avoir effectué de démarches afin de régulariser sa situation administrative, ce qu'il ne conteste pas. En outre, si le requérant se prévaut de la présence en France de son enfant née en 2020, qu'il n'a au demeurant pas encore reconnue, et de sa concubine de nationalité congolaise, également en situation irrégulière sur le territoire, il n'établit pas en quoi la cellule familiale n'aurait pas vocation à se reconstituer dans leur pays d'origine. Enfin, le requérant ne justifie d'aucune intégration particulière, notamment professionnelle, sur le territoire national. Dans ces conditions et alors qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 20 octobre 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2023.
La magistrate désignée,
signé
M. Le Montagner Le greffier
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
DTA_2308910_20231211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel