TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 5 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2308911_20230905
- Date
- 5 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, M. D C et Mme B A épouse C, représentés par Me C, demandent au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de leur fixer un rendez-vous afin de leur remettre un récépissé de demande de renouvellement de leur certificat de séjour algérien ou un certificat de résidence algérien, convocation devant intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'ils ne peuvent ni accomplir de formalités administratives ni se déplacer à l'étranger et revenir sur le territoire français ni, malgré leur état de santé déclinant, bénéficier de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile ; - les mesures sollicitées sont utiles dès lors que, compte tenu de leur âge, ils ne sont pas en mesure d'utiliser la plateforme dématérialisée et qu'ils n'ont bénéficié d'aucune aide à ce titre par les services de la préfecture ; ils ont droit à la remise d'un récépissé ; - la mesure sollicitée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ne fait nullement obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Goupillier, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant algérien né le 18 juillet 1929, et Mme B A épouse C, ressortissante algérienne née le 13 mai 1934, ont chacun déposé le 19 août 2022 une demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien. Par la présente requête, ils demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de leur délivrer les récépissés de ces demandes ou, à défaut, les certificats de résidence algérien sollicités. Sur les conclusions à fin d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". 5. Il résulte de ces dispositions que le ressortissant étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour. En ce qui concerne la demande de M. C : 6. D'une part, il n'est pas contesté par le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense, que M. C a déposé, le 19 août 2022, une demande de certificat de résidence algérien qui, en l'absence de tout élément de la part du préfet, doit être regardée comme complète. Cette demande ne se heurte dès lors à aucune contestation sérieuse. 7. D'autre part, eu égard aux conséquences de la détention d'un récépissé sur la situation de M. C, notamment sur son droit à se maintenir en France et à bénéficier de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile ainsi qu'à la prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation précaire qui lui est imposée par la préfecture des Hauts-de-Seine alors, au surplus, qu'il, est, compte tenu de son âge, dans un état de vulnérabilité certain, sa demande présente un caractère d'urgence et d'utilité. 8. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. C un récépissé de sa demande de certificat de résidence algérien, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a en revanche lieu ni d'enjoindre au préfet de délivrer à l'intéressé un certificat de résidence algérien, en l'absence de circonstance particulière caractérisant une situation d'urgence à cet égard, ni d'assortir cette injonction d'une astreinte. En ce qui concerne la demande de Mme A épouse C : 9. En l'espèce, il n'est pas davantage contesté par le préfet des Hauts-de-Seine que Mme A épouse C a également déposé, le 19 août 2022, une demande de certificat de résidence algérien qui, en l'absence de tout élément de la part du préfet, doit être regardée comme complète. Cette demande ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse. En outre, eu égard aux conséquences de la détention d'un récépissé sur la situation de Mme A épouse C, notamment sur son droit à se maintenir en France et à bénéficier de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile ainsi qu'à la prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation précaire qui lui est imposée par la préfecture des Hauts-de-Seine alors, au surplus, qu'elle, est, compte tenu de son âge, dans un état de dépendance non contesté, sa demande présente un caractère d'urgence et d'utilité. 10. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A épouse C un récépissé de sa demande de certificat de résidence algérien, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Pour les mêmes motifs que ceux développés au point 8, il n'y a en revanche lieu ni d'enjoindre au préfet de délivrer un certificat de résidence algérien à l'intéressée ni d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de faire droit à la demande des requérants tendant à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. C un récépissé de sa demande de certificat de résidence algérien dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A épouse C un récépissé de sa demande de certificat de résidence algérien dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, Mme B A épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 5 septembre 2023. Le juge des référés, signé C. Goupillier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 septembre 2023
Référence
DTA_2308911_20230905
Données disponibles
- Texte intégral