TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2308912_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juin 2023, suivie de la production d'une pièce complémentaire le 3 juillet 2023, M. F D, Mme E et Mme G, représentés par Me Guilbaud, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) a implicitement refusé de leur délivrer des visas sollicités " au titre de l'asile " ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de leur situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, si des mesures provisoires ne sont pas prises rapidement, ils risquent de façon avérée une expulsion vers l'Afghanistan où leur vie est en danger ; ils sont actuellement au Tadjikistan munis de visas, après avoir fui l'Afghanistan, où leur maison a été détruite par les talibans et en raison des menaces qui pesaient sur leur famille du fait du lien familial avec M. B, ancien combattant de l'armée française en Afghanistan ; ils ont fui le Pakistan où ils avaient pu obtenir des visas, renouvelés une fois pour motif médical en raison de l'état de santé de M. D et de Mme A ; en outre, les demandes de visas ont été déposées, il y a plus d'un an à Islamabad et l'autorité consulaire n'y a jamais explicitement répondu ; en tout état de cause, il est urgent de leur délivrer un visa pour éviter qu'ils retournent en Afghanistan où leur vie est en danger ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen dès lors qu'ils sont dans l'impossibilité de connaître le motif du refus alors qu'ils sont en mesure de démontrer avoir établi le caractère légitime de leur demande de délivrance de visa humanitaire ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'autorité consulaire française à Islamabad n'a aucun motif légitime pour refuser leur demande de visa humanitaire ; ils sont bien fondés à les solliciter en raison du caractère exceptionnel de leur situation, de l'existence de motifs humanitaires légitimes et manifestes et de leur éligibilité au bénéfice du statut de réfugié ; en effet, ils établissent être recherchés activement par les talibans et considérés comme infidèles en raison des liens familiaux qu'ils ont, en tant que belle-famille, avec M. B, ancien combattant de l'armée française en Afghanistan ; compte tenu de ce lien, les talibans menacent d'enlever et de marier de force à des combattant talibans les filles non mariées de la famille, en cas de retour en Afghanistan, dont Khawaja Zada, la sœur de l'épouse de M. B ; ils sont actuellement au Tadjikistan munis de visas, non renouvelables valables jusqu'à la fin de l'année, or, ils ne peuvent retourner en Afghanistan, où ils n'ont plus ni biens, ni possibilité de vivre en sécurité ; en outre, le gouvernement du Tadjikistan refuse de prendre en compte les demandes d'asile des ressortissants afghans ; il leur a été indiqué par l'agence des nations unies pour les réfugiés que seuls des documents provisoires du haut-commissariat des nations unies pour les réfugiés pouvaient être remis lorsque les personnes étaient assurées de pouvoir entrer dans un autre pays avec un visa humanitaire ; en outre, aucune réponse des autorités consulaires ne leur a été transmise ; en tout état de cause, ils ne sont pas en mesure de se maintenir en sécurité au Tadjikistan, où d'ici quelques mois, ils risquent une expulsion vers leur pays d'origine, alors que leurs vies y sont en danger. Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie. - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juin 2023. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 21 juin 2023 sous le numéro 2308937 par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 juillet 2023 à 14 heures 30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - et les observations de Me Guilbaud, avocate des requérants, qui redirige ses conclusions contre la décision explicite de la commission du 22 juin 2023, intervenue depuis l'introduction de la requête. Elle fait valoir que les requérants ont obtenu des visas de court séjour au Tadjikistan, renouvelés déjà par deux fois, ce qui signifie qu'ils ne pourront désormais plus en bénéficier. La décision est entachée d'un défaut d'examen au regard du caractère légitime de leur demande de délivrance de visa humanitaire, ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D et Mme A, ressortissants afghans nés respectivement les 27 juillet 1948 et 27 août 1956, sont les beaux-parents de M. C H B, ancien collaborateur de l'armée française en Afghanistan, bénéficiaire, ainsi que son épouse, d'un titre de séjour en France. Avec leurs fille majeure, Mme G, ils demandent dans le dernier état de l'instruction au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 22 juin 2023, intervenue en cours d'instance, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a expressément rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Islamabad a implicitement refusé de leur délivrer des visas sollicités " au titre de l'asile ". 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Alors qu'ils ne démontrent, ni même n'allèguent, encourir un risque au Tadjikistan, pays dans lequel ils sont entrés sous couvert d'un visa de court séjour, les requérants se bornent à soutenir qu'ils risquent d'être expulsés vers l'Afghanistan où leur vie serait en danger, alors qu'il ne résulte, ni des pièces versées à l'instance, par trop générales, ni du débat à l'audience, que le renouvellement de leurs visas serait une occurrence impossible et, qu'en tout état de cause, une telle échéance ne saurait selon leurs propres écritures être envisagée avant la fin de l'année 2023. Dans ces conditions, les requérants ne sauraient être regardés comme établissant que le refus de visa qui leur a été opposé préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation pour caractériser une situation d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés. Par suite, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. F D, de Mme E et de Mme G est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F D, à Mme E, à Mme G, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Guilbaud. Fait à Nantes, le 5 juillet 2023. Le juge des référés, L. Bouchardon La greffière, M-C. MinardLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2308912_20230705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA